Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/01683
- Formation
- Sociale D salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1631/22
N° RG 19/01683 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP6Q
PN / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
24 Juin 2019
(RG 18/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
M. [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Syndicat SAGAIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai, et assisté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
SA SAVEFIL EN LIQUIDATION AMIABLE
SA ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE Es-qualité de liquidateur amiable de la SA SAVEFIL
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de Lille, et assistée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 juin 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
Par arrêt du 27 mai 2022, auxquelles il est expressément référence pour l'exposé du litige et les prétentions respectives des parties, la cour d'appel de Douai a, entre autres dispositions, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2022 9 heures afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes formées par le syndicat SAGAIE dans un litige portant sur le licenciement économique de M. [B] [F].
Par conclusions reçues par RPVA le 21 juin 2022, auquel il est fait référence pour ses arguments est moyen développé, le syndicat SAGAIE demande :
- de dire qu'il est recevable et bien fondé en son action,
- de condamner la société SAVEFIL, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer :
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Attendu, que si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action à laquelle le Syndicat SAGAIE s'est joint porte sur la contestation du licenciement de M. [B] [F] et conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Que dans ces conditions, celui-ci n'est pas recevable à réclamer des dommages-intérêts pour elle-même dans ce strict cadre;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE les demandes formées par le syndicat SAGAIE irrecevables,
CONDAMNE la société SAVEFIL prise en la personne de son liquidateur amiable la société ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 19/01683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.