Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
19/01683
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1631/22

N° RG 19/01683 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP6Q

PN / GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

24 Juin 2019

(RG 18/00028 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

M. [B] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Syndicat SAGAIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai, et assisté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES :

SA SAVEFIL EN LIQUIDATION AMIABLE

SA ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE Es-qualité de liquidateur amiable de la SA SAVEFIL

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de Lille, et assistée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de Paris

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

Par arrêt du 27 mai 2022, auxquelles il est expressément référence pour l'exposé du litige et les prétentions respectives des parties, la cour d'appel de Douai a, entre autres dispositions, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2022 9 heures afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes formées par le syndicat SAGAIE dans un litige portant sur le licenciement économique de M. [B] [F].

Par conclusions reçues par RPVA le 21 juin 2022, auquel il est fait référence pour ses arguments est moyen développé, le syndicat SAGAIE demande :

- de dire qu'il est recevable et bien fondé en son action,

- de condamner la société SAVEFIL, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer :

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Attendu, que si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Attendu qu'en l'espèce, l'action à laquelle le Syndicat SAGAIE s'est joint porte sur la contestation du licenciement de M. [B] [F] et conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;

Que dans ces conditions, celui-ci n'est pas recevable à réclamer des dommages-intérêts pour elle-même dans ce strict cadre;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE les demandes formées par le syndicat SAGAIE irrecevables,

CONDAMNE la société SAVEFIL prise en la personne de son liquidateur amiable la société ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 19/01683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.