Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
19/00893
Formation
Sociale A salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1705/22

N° RG 19/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SIUT

IF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Mars 2019

(RG 18/00020 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003865 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SASU GEFCO FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Philippe ROGEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PECE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 septembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006, la SAS GEFCO France a engagé Monsieur [H] [V], en qualité d'agent technique de magasin.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1280 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2017, Monsieur [H] [V] a été convoqué pour le 26 juillet 2017 à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 août 2017, la SAS GEFCO France a notifié à Monsieur [H] [V] son licenciement pour faute.

Par requête du 23 janvier 2018, Monsieur [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] [V] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS GEFCO France une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.

Monsieur [H] [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [V] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAS GEFCO France à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 000 €

- indemnité pour préjudice moral distinct : 15 000 €

- indemnité pour frais de procédure : 3000 €

Il demande également que soit ordonnée la remise des documents de sortie sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Aux termes de ses conclusions, la SAS GEFCO France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Une première ordonnance de clôture a été rabattue pour permettre à Monsieur [H] [V] d'assurer sa défense auprès d'un nouvel avocat. La seconde ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.

Appelée à l'audience du 20 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il en ressort que Monsieur [H] [V] a été licencié pour avoir, le 17 juillet 2017, interpellé grossièrement son manager, l'avoir saisi par l'avant bras puis l'avoir menacé de mort, ce fait faisant suite à une première sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours, notifiée le 24 octobre 2016 pour avoir fait preuve de grossièreté et d'agressivité envers un collègue, lors d'un incident qui avait fortement perturbé l'organisation du travail de l'entreprise.

Monsieur [H] [V] soutient que son licenciement est abusif, en ce que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse exigée par la loi. Il reconnaît ainsi avoir tenu des propos grossiers, à relativiser au regard du milieu professionnel du transport, mais estime que l'employeur ne démontre pas la réalité des menaces de mort, sans témoin et sans dépôt de plainte de son manager.

A l'inverse, il estime que son supérieur hiérarchique adoptait une attitude de management brutale, ce qui avait d'ailleurs été signalé lors du comité d'entreprise du 31 mai 2017, et qu'il avait choisi de faire des suites de cet incident un exemple pour asseoir son autorité.

Il produit une attestation d'un élu au comité d'entreprise, ainsi que le procès-verbal de ladite séance du comité d'entreprise. Mais ces éléments ne concernent pas directement les faits reprochés à l'appui du licenciement.

La SAS GEFCO France soutient que le licenciement de Monsieur [H] [V] est justifié au regard des faits commis et de la précédente sanction disciplinaire.

Outre l'attestation du supérieur hiérarchique, claire et circonstanciée sur les faits, elle produit différentes attestations de collaborateurs tendant à établir que ce dernier avait toujours été courtois à leur égard.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les faits reconnus par le salarié, précédemment sanctionné pour des faits de même nature qu'il ne conteste pas, sont constitutifs de propos grossiers et d'un comportement agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique.

Quelles que soient les tensions existant avec le supérieur hiérarchique, ces faits caractérisent la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [H] [V], sanction que l'employeur était en droit de retenir, dans le cadre d'une appréciation disciplinaire progressive.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] était justifié.

Sur la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés

Dans ces dernières conclusions, Monsieur [H] [V] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

L'imputabilité de la rupture rend sans objet cette demande, qui sera rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne Monsieur [H] [V] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,

Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens,

Déboute la SAS GEFCO France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 19/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.