Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
20 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00976
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQV5

S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de Besancon en date du 05 avril 2022 [RG N° 11-21-0002]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 DÉCEMBRE 2022

Monsieur [E] [Y]

né le 06 Mai 1960 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000596 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

Madame [G] [Y] épouse [Y]

née le 10 Juin 1960 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/600 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTS

ET :

S.A. LOGE.GBM

RCS de BESANCON n° B 493 017 826

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance de mise en état, rendue après débats publics et contradictoires, par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 5 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Décembre 2022.

*

* *

Par jugement rendu le 5 avril 2022, objet du présent appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [G] [Y] et M. [E] [Y] (les époux [Y]) à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;

- condamné in solidum les époux [Y] et M. [O] [Y] aux dépens de l'instance.

Par déclaration transmise le 15 juin 2022, les époux [Y] ont relevé appel du jugement ; ils ont transmis leurs conclusions de fond le 13 septembre 2022.

La société Loge.GBM a constitué avocat le 22 juillet 2022 et a transmis ses conclusions de fond le 2 décembre 2022.

Par conclusions d'incident transmises le 20 octobre 2022, la société Loge.GBM a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juin 2022 par les époux [Y] à l'encontre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la voie de l'appel n'était pas ouverte à ce jugement rendue en dernier ressort.

Par conclusions transmises le 2 décembre 2022, les époux [Y] déclarent s'en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée en reconnaissant que le jugement était effectivement rendu en dernier ressort ; ils s'opposent à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident, appelé à l'audience du 7 novembre 2022, a fait l'objet d'un report à l'audience du 5 décembre 2022 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 20 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».

L'article 605 du code de procédure civile précise que seul le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon était saisi par la société Loge.GBM d'une demande de condamnation des consorts [Y] au paiement de loyers pour un montant de 1 255,53 euros, donc d'une demande déterminée inférieure à 5 000 euros.

C'est donc à juste titre que le juge a indiqué, dans les motifs de sa décision, avoir statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.

La voie de l'appel n'était donc pas ouverte et l'appel formé par les époux [Y] le 15 juin 2022 doit être déclaré irrecevable.

L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge des appelants qui succombent.

Ils devront également verser à la société Loge.GBM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état :

- dit Mme [G] [Y] et M. [E] [Y] irrecevables en leur appel formé le 15 juin 2022 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en date du 5 avril 2022 ;

- condamne in solidum Mme [G] [Y] et M. [E] [Y] à verser à la société anonyme d'économie mixte Loge.GBM la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme [G] [Y] et M. [E] [Y] aux dépens de l'instance d'appel ;

- accorde à SELARL Robert & Mordefroy, avocats, le droit de le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/00976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.