Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 décembre 2022
Numéro de rôle
22/03146
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL d'AMIENS

Chambre du contentieux

de la tarification

[Courriel 3]

Minute n° 88

Acte de saisine du : 22 Juin 2022

RG : N° RG 22/03146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPSZ

Décision attaquée : de CARSAT NORMANDIE en date du 06 Mai 2022

S.A.R.L. [2]

Salarié : M. [O] [J] (MP du 27/09/2019)

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Organisme CARSAT NORMANDIE

INTIMEE

ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE

Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

La société [2] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSA T) de Normandie à l'audience du 4 novembre 2022, demandant à la cour d'ordonner l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée le 27 septembre 2019 par son salarié, M. [O] [J], soit un carcinome pulmonaire primitif.

A l'audience, la société [2] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif à son absence.

La CARSAT de Normandie qui avait conclu le 21 octobre 2022 a comparu.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande.

Par courrier daté par erreur du 20 juin 2022, mais posté le 17 novembre 2022 et réceptionné le 22 novembre 2022, le conseil de la société [2] a sollicité un relevé de caducité, invoquant le fait que sa collaboratrice avait rencontré un problème de santé ne lui ayant pas permis de se présenter à l'audience.

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, le cabinet [1] invoque un problème de santé de sa collaboratrice.

Un tel motif pouvait être porté à la connaissance de la cour en temps utile.

Or, ni avant l'heure de l'audience, ni pendant l'audience ou dans ses suites, la cour n'a été avisée.

Le greffe n'a été destinataire d'aucun appel téléphonique, d'aucun mail informant la cour de la difficulté, étant observé que pour qu'un membre du cabinet soit présent à l'audience à 9 heures, le déplacement devait être anticipé, et permettait donc d'informer la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les conditions de relevé de caducité ne sont donc pas remplies et il convient dès lors de la rejeter.

Il y a lieu de relever qu'avec sa demande de relevé de caducité, la société [2] produit des conclusions lesquelles n'avaient pas été communiquées à la CARSAT et transmises à la cour avant l'audience de plaidoiries.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de relevé de caducité.

Fait à AMIENS, le 02 Décembre 2022

Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2022, sous le numéro 22/03146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.