Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
21/10520
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/10520 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZKX

La Sté EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

C/

Organisme CPAM DE L'HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique BENTZ

- CPAM DE L'HERAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04853.

APPELANTE

LA SOCIETE EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [I], employé en qualité de conducteur d'engins depuis le 07 septembre 2009 par la société Eiffage route grand sud, a été victime le 6 novembre 2018 d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur.

Le certificat médical initial en date du 07 novembre 2018 établi par un médecin généraliste mentionne une luxation de l'épaule gauche avec fracture non déplacée de la lèvre inférieure de la glène et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 07 décembre 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a décidé le 15 novembre 2018 de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle, puis a fixé le 13 juin 2019 au 30 avril 2019 la date de la guérison des lésions.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation des arrêts de travail et soins, la société Eiffage route grand sud a saisi le 19 juillet 2019,le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social.

Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* rejeté l'ensemble des demandes de la société Eiffage route grand sud,

* condamné la société Eiffage route grand sud aux dépens de l'instance.

La société Eiffage route grand sud a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 25 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] après le 27 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 6 novembre 2018, et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.

En tout état de cause, elle lui demande de:

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens de l'instance.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes

* condamner la société Eiffage route grand sud à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.

Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

L'appelante soutient que la caisse ne produit pas les éléments nécessaires permettant de rattacher l'intégralité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail du 06 novembre 2018 et se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil sur une fixation de la date de consolidation au 27 mars 2019 et sur l'absence de lien de tous les arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date.

L'intimée lui oppose la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de la guérison en soulignant que l'appelante ne la renverse pas en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle souligne que l'ensemble des prescriptions de repos a été établi au titre des mêmes lésions que celle ayant donné lieu au certificat médical initial.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 06 novembre 2018, le salarié a glissé sur la passerelle du finisseur et s'est rattrapé avec le bras gauche.

Le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident prescrit un arrêt de travail jusqu'au 07 novembre 2018 en précisant que la lésion médicalement constatée est une luxation de l'épaule gauche avec fracture non déplacée de la lèvre inférieure de la glène.

La caisse justifie des certificats médicaux de prolongation en date des 04/12/2018, 21/12/2018, 29/01/2018 prescrivant la prolongation des arrêts de travail en continu jusqu'au 30 avril 2019, en mentionnant une fracture luxation de l'épaule gauche, soit lien direct avec la lésion initialement constatée. Elle verse aux débats copie de sa décision fixant la date de guérison au 30 avril 2019.

La cour constatet que les lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial sont de même nature que les motifs médicaux de prolongation et sont également compatibles avec les circonstances de la survenance de l'accident du travail.

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits de l'accident du travail jusqu'à la date de la guérison est donc applicable et il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur retient que l'évolution d'une luxation d'épaule avec fracture non déplacée de la glène 'évolue en principe sur trois mois', qu'il y a eu une intervention chirurgicale le 27 janvier 2019, soit deux mois et demi après l'accident, qu'aucun compte-rendu opératoire n'est fourni et qu'en l'absence d'éléments médicaux ' l'arrêt de travail est beaucoup trop long'.

Cet avis ne met pas en évidence l'existence d'un différend d'ordre médical, pouvant justifier une expertise, étant observé que la caisse n'a pas à produire des documents médicaux qu'elle ne détient pas, qui sont propres au salarié, tel que le compte rendu opératoire, et couverts par le secret médical.

En l'absence de différend médical étayé, cette situation étant imputable exclusivement à l'appelante, il n'y a pas lieu à expertise médicale, étant rappelé que par application de l'article 146 du code de procédure civile en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont débouté la société Eiffage route grand sud de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour

Succombant en ses prétentions et en son appel, la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute la société Eiffage route grand sud de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société la société Eiffage route grand sud à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société la société Eiffage route grand sud aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

17/02/2023
Cour d'appel de Paris · 19/03690

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

SUR CE : L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.…

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

17/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/05852

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, LA COUR Il sera simplement précisé concernant la chronologie des faits que : -si M. [O] produit (sa pièce n°1) la copie d'un formulaire de demande de rattachement de son épouse comme ayant droit daté du 03 juin 2013, ne comportant d'ailleurs aucun cach…

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

17/02/2023
Cour d'appel de Paris · 19/06275

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [C] et accepté par la [6] est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisi…

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

17/02/2023
Cour d'appel de Paris · 19/08594

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

SUR CE, L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.…

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 21/10520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.