Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07407
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07407 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5O
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [U]
ME MARION LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALIER [7]
ASSOCIATION UDAF 28
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [U]
née le 4 janvier 1959 à [Localité 8]
comparante, assistée par Me Marion LAFFARGUE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
Association UDAF 28
N° SIRET : 775 10 4 1 51
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [U], née le 4 janvier 1959 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 24 avril 2019 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne du curateur.
Le 12 septembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 novembre 2022 par courrier par Madame [E] [U], courrier enregistré le 9 décembre 2022.
Madame [E] [U], l'établissement [7] et l'UDAF Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 14 décembre 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et l'UDAF Eure et Loir n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [E] [U] a indiqué que la patiente n'était pas opposée aux soins mais voulait se soigner différemment, qu'elle avait subi des violences à l'hôpital, qu'elle vait eu des problèmes de santé pendant son hospitalisation et qu'elle souhaitait se rapprocher de son mari qui vit en Italie où elle souhaitait suivre des soins.
Madame [E] [U] a été entendue en dernier et a dit que l'hôpital lui avait pris ses papiers d'identité car ils disaient qu'elle envisageait de faire une fugue, qu'elle ne faisait plus de poésie et plus d'art thérapie, qu'elle était ingénieur informatique chez Crayone, qu'elle avait attrapé une bactérie à l'hôpital, qu'elle voulait changer d'hôpital pour ne plus avoir d'affection, qu'elle avait été battue à mort par un autre patient, qu'elle avait travaillé au ministère de la santé depuis 1980, qu'on disait à chaque fois qu'elle avait un délire mégalomaniaque quand elle parlait de ses activités professionnelles, qu'elle avait un problème d'homonymie, qu'elle avait subi un déni de paternité par l'UDAF 28, qu'elle souhaitait transférer sa résidence en Italie chez le père de son fils qui était d'accord pour l'accueillir, qu'elle avait demandé sa mutation pour travailler au CEA et au CNRS, qu'elle avait dû refaire toutes les banques de données de l'OMS, qu'on avait essayé sur elle des essais cliniques, qu'ils avaient fait une violation du droit pénal et du code du travail puisqu'elle n'avait pas pu aller à la médecine du travail, qu'elle avait une grave intolérance aux neuroleptiques et à tous les médicaments qu'on voulait lui donner, qu'elle a attrapé régulièrement des infections urinaires, qu'elle voulait être vu par un infectiologue, qu'elle souhaitait un programme de soins en libre, qu'elle avait signalé les faits à [H] [P], qu'elle avait écrit à l'ARS, mais que cette dernière n'avait pas pu lever le programme de soins dont elle faisait l'objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée date du 30 septembre 2022 et l'appel de Madame [E] [U] du 29 novembre 2022. Il n'a été versé au dossier la preuve de la notification de la décision qu'en cours de délibéré, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté n'a pas pu être mise dans les débats. L'appel sera donc considéré comme recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les différents certificats médicaux mensuels versés aux débats depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention et l'avis motivé du 12 septembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [U]. L'avis du 12 décembre 2022 du docteur [D] [V] indique : patiente de 63 ans, hospitalisée de longue date en soins sous contrainte, pour une décompensation d'une psychose chronique, dans un contexte de rupture de soins.
Malgré les modifications du traitement délirante reste très importante, illustrée surtout par des attitudes procédurières de l'ordre administratif exacerbées par le délire de persécution. De plus, la patiente est anosognosique. L'adhésion aux soins reste précaire, voir opposant aux soins.
Par conséquent, la mesure de contrainte sous contrainte est justifiée. Il doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. La mesure de contrainte est maintenue pour travailler l'alliance thérapeutique et l'acceptation de la maladie.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [E] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [E] [U] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2022, sous le numéro 22/07407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.