A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02671
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 410 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jérôme WEDRYCHOWSKI
Me Michel-Louis COURCELLES
[7]
EXPÉDITION à :
[M] [E]
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ORDONNANCE du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°569/2022
N° RG 21/02671 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Septembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Louis COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
[7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Nous, Carole Chegaray, Président de la chambre des affaires de sécurité sociale, assistée de Alexis Douet, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, avant dire droit sur le préjudice corporel de M. [N], ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [C] [D], a fixé à 117 000 euros la provision complémentaire allouée à M. [N] à avancer par la [6], condamné la SAS Entreprise [9] à payer à M. [N] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Suivant déclaration du 8 octobre 2021 effectuée par RPVA, M. [M] [N] a interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives au complément d'expertise (RG 21/02671).
Par ailleurs, par assignation du 8 octobre 2021, M. [M] [N] a fait assigner devant le premier président de la Cour d'appel d'Orléans la société [8] exerçant sous le nom commercial [9] et la [6] aux fins de se voir autoriser à interjeter appel immédiatement du jugement du 9 septembre 2021, en application de l'article 272 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le premier président de cette Cour a fait droit à la demande de M. [M] [N], lequel a intejeté appel immédiat du jugement du 9 septembre 2021 suivant déclaration du 24 décembre 2021 (RG 21/03295).
Il ressort de ce qui précède que l'appel du 8 octobre 2021 a été interjeté sans autorisation du premier président de la Cour d'appel, en violation de l'article 272 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient donc d'ordonner la radiation de cet appel, faute de diligences de l'appelant, étant rappelé que l'appel du jugement du 9 septembre 2021 interjeté le 24 décembre 2021 -dûment autorisé- prospère sous le RG 21/03295.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le RG 21/02671 ;
Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d'instruire l'affaire et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 21/02671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.