Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 19 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00929
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 22/
N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3D
J.L.D. NIMES
16 décembre 2022
X se disant [S]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2022, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
X se disant M. [G] [S]
né le 02 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 décembre 2022 à 08h37, enregistrée sous le N°RG 22/5573 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 10h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [G] [S];
*Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 décembre 2022 à 18h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [G] [S] le 16 Décembre 2022 à 15h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [L] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [G] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant M. [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, et avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 27 juillet 2022.
Interpellé le 19 octobre 2022 démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence par décision du 19 octobre 2022.
De nouveau interpellé le 16 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 17 novembre 2022.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 21 novembre 2022 confirmée en appel le 22 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête du 15 décembre 2022, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [G] [S] demande à être libéré pour ramasser ses affaires et son argent avant de quitter la France.
Son avocat soutient que Monsieur [S] aurait du être renvoyé en Allemagne avec plus de diligence.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 16 décembre 2022 à 15H32 par Monsieur [G] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 10H50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le 2 novembre 2022 le consulat d'Algérie avait déjà été saisi aux fins d'identification mais Monsieur [S] ne s'était pas rendu à l'audition consulaire prévue au consulat d'Algérie le 10 novembre 2022.
Dès le 18 novembre 2022, au lendemain de son placement en rétention, le consulat d'Algérie a été de nouveau saisi et il a été formellement identifié le 3 décembre 2022 comme ressortissant de ce pays.
Néanmoins, l'exploitation de ses empreintes digitales ayant établi sa présence antérieurement dans plusieurs pays d'Europe, des vérifications ont été accomplies.
La Confédération suisse a refusé de le prendre en charge par courrier du 24 novembre 2022.
Par arrêté du 30 novembre 2022, son transfert vers l'Allemagne où il avait déposé une demande d'asile a été ordonné avec l'accord des autorités de ce pays, ce dont il a été informé le 1er décembre 2022, et un vol a été organisé pour cette destination le 20 décembre 2022, un laissez-passer ayant été obtenu le 7 décembre 2022.
Il ressort des éléments communiqués que le retard pris dans l'éloignement de Monsieur [G] [S] tient à l'absence de documents de voyage et d'informations fournis par celui-ci, alors que l'administration a, bien au contraire de ce qui est soutenu, multiplié les diligences aux fins de ramener à exécution la mesure d'éloignement, le départ étant désormais imminent.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [S]:
Monsieur [G] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [G] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [G] [S], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2022, sous le numéro 22/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.