Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00058
Formation
Sociale B salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1476/22

N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMA2

AM/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

14 Décembre 2020

(RG 18/00219 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [V]

[Adresse 1]

représenté par M. [V] [T] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.R.L. FDTP SARL

[Adresse 2]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mars 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [O] [V] a été embauché le 7 mai 2013 par la société FDTP en qualité de chef de chantier.

Le 19 septembre 2014 le salarié a été victime d'un accident du travail.

Il a été par la suite placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2015.

Aux termes de deux visites de reprise le salarié a été déclaré le 23 mai 2018 inapte à son poste de travail.

Après avoir refusé deux postes de reclassement, le salarié a été licencié le 28 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 décembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesne-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 14 décembre 2020 a débouté le salarié de toutes ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 4 janvier 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 31 mars 2021 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 14 février 2022 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 30 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

De l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment des faits, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce la société fait valoir que la déclaration d'appel du salarié se borne à mentionner que l'appel est formé " contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté ".

Après avoir constaté d'une part que cet acte d'appel, dont le contenu a été précédemment invoqué, ne tend pas à l'annulation du jugement, et d'autre part l'absence d'un objet du litige indivisible, il y a lieu de rappeler que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu'en l'absence de mention des chefs de jugements qui sont critiqués l'effet dévolutif n'opère pas.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa un du code de procédure civile.

Par voie de conséquence la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

De la demande en rejet des demandes du salarié

La société demande à la cour, après avoir constaté que l'effet dévolutif ne devait pas opérer, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Il convient toutefois de rejeter cette demande de la société, dès lors qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour ne peut pas statuer au fond, et par là même notamment rejeter les demandes du salarié.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par M. [O] [V],

Dit que par voie de conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande,

Déboute la société FDTP de sa demande en débouté des demandes de M. [O] [V],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [V] aux dépens.

LE GREFFIER

[C] [M]

Pour le président empêché

Alain MOUYSSET, conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.