Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/02412
Formation
Sociale B salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1506/22

N° RG 20/02412 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJW

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

26 Novembre 2020

(RG F 20/00130 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006122 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

En 2006 M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par une société aux droits de laquelle se trouve la société SECURITAS FRANCE. Dans le dernier état de la relation contractuelle il était affecté à la surveillance de bâtiments. Il a été licencié le 2 juin 2018 pour fautes et dispensé de préavis. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [K] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, ont annulé le licenciement et condamné la société SECURITAS FRANCE à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi q'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société SECURITAS FRANCE contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions par lesquelles M. [K] demande la confirmation du jugement et l'octroi au bénéfice de son avocate d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

«Monsieur [K],

vous avez été convoqué par courrier remis en main propre... Par le présent courrier, nous vous informons que nous levons votre mise à pied conservatoire, cette période vous sera rémunérée, cependant, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse motivée par les faits suivants :

Suite à accord de reprise, vous avez été embauché en date du 01 Avril 2018 en qualité d'agent de sécurité sur le site de notre client KEOLIS. En date du 28 Avril 2018 à 7h45, votre Responsable de site vous a trouvé endormi à votre poste de travail. En date du 29 Avril 2018, lors du passage de votre Responsable d'agence [L] [S], vous étiez endormi au poste de travail et vous ne portiez pas vos EPI notamment les chaussures de Sécurité mais une paire de basket blanche. Ainsi, une mise à pied à titre conservatoire vous a donc été notifiée, ainsi qu'un courrier de Convocation à entretien préalable. Votre comportement est contraire à notre règlement intérieur...»

M. [K] ne conteste pas l'absence de port des chaussures de sécurité. Il impute ses deux endormissements, selon lui non fautifs car irrésistibles, à son poste de travail à des apnées du sommeil et à une asthénie sévère en cours de diagnostic. Il indique que son licenciement est donc nul comme fondé sur son état de santé ce que conteste l'employeur.

En premier lieu le salarié n'a pas signalé à son employeur d'éléments sur son état de santé avant le constat des faits ni au médecin du travail l'ayant examiné en septembre 2016.

En deuxième lieu, il n'apparaît pas que son endormissement, constaté en début de matinée quelques heures à peine après la prise de service, ait présenté un caractère imprévisible ou irrésistible même en cas de caractérisation d'un état de fatigue particulière. L'apnée du sommeil, supposant un endormissement préalable, ne peut du reste expliquer l'endormissement puisqu'elle lui serait postérieure. En toute hypothèse il n'est pas avéré que M. [K] ait consulté un médecin pour asthénie ou apnée du sommeil avant la constatation des faits par l'employeur. Le seul certificat du médecin traitant produit aux débats, daté de 3 jours avant l'entretien préalable, mentionne sommairement une «suspicion de syndrome d'apnée du sommeil» et la nécessité d'un examen pneumologique mais il a été établi sur la seule base des déclarations du salarié. Celui-ci produit également :

-un questionnaire d'autoévaluation de son sommeil non daté et reposant sur ses seules évaluations

-un bilan pneumologique du 13 avril 2018 ne contenant aucune référence à la cause de l'examen et ne révélant aucun dysfonctionnement

-une demande d'entente préalable pour des appareils d'assistance respiratoire mais postérieure aux faits.

Ces éléments ne permettent pas de retenir la thèse d'une irrésistibilité des endormissements et de leur enlever leur caractère fautif. Quand bien même M. [K] aurait eu des difficultés objectives à accomplir ses missions en raison de ses troubles, apparus à ses dires des mois plus tôt, il lui appartenait de les signaler à son employeur au titre de son obligation de concourir loyalement à sa propre sécurité et à celle de ses collègues. Il ne peut donc sur ce point lui imputer de ne pas avoir contacté le médecin du travail alors qu'il ne l'a pas informé de son état.

Les faits ainsi établis présentent un caractère fautif avéré d'autant que M. [K] était le seul agent présent chargé de la surveillance du site.

Il est ajouté et non contesté que M. [K] ne portait pas de chaussures de sécurité mais de simples baskets alors que le règlement intérieur l'obligeait au port permanent de ses EPI, ce qui constitue là encore un manquement à ses obligations.

Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de dire que son licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. L'état de santé du salarié n'étant pas la cause de la rupture du contrat de travail, motivée uniquement par son comportement fautif, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulée.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable de condamner M. [K] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement de M. [K] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

LE DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes

REJETTE la demande formée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/ LE PRESIDENT

EMPÊCHÉ

Alain MOUYSSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/02412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.