Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/02220
Formation
Sociale B salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1536/22

N° RG 20/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIWD

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

04 Novembre 2020

(RG 19/00275 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [I]

[Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉES :

Société BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de WOOD WISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée en intervention forcée en cause d'appel le 03 juin 2022 à personne morale

n'ayant pas constitué avocat

Association AGS - CGEA AMIENS

[Adresse 1]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet M. [F] [I] a été embauché par la société WOODWISE pour la période du 12 décembre 2016 au 12 juin 2017 en qualité de chef d'équipe charpentier.

À l'issue de ce contrat la relation de travail s'est poursuivie de sorte que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée.

Le 24 septembre 2018 la société a été placée en liquidation judiciaire, étant précisé que Me [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.

Le 5 octobre 2018 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, étant précisé qu'il a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 24 octobre 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel par jugement en date du 4 novembre 2020, après avoir déclaré son action recevable, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant aux dépens.

Le 10 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2021 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 26 février 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens.

Vu l'absence de constitution d'avocat par Me [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, bien que régulièrement assigné.

Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce non seulement le salarié présente un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, mais il apparaît aussi que celui-ci l'a établi sur la base de documents contractuels pour lesquels il a apporté des annotations.

Il appartient donc à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Or celui-ci est totalement défaillant en la matière, l'intimée se contentant d'affirmer que le salarié n'étaye pas sa demande dans la mesure où les tableaux fournis ont été établis de manière unilatérale et qu'ils sont incompréhensibles, tout en soulignant le caractère curieux de l'absence de démarche préalable auprès de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail.

Au-delà du fait que la situation économique de la société a pu justifier l'attitude du salarié, il convient de rappeler que ce dernier a la faculté de présenter une demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sans avoir préalablement formulé une demande auprès de l'entreprise avant la fin du contrat de travail, dès lors que son action n'est pas prescrite.

L'absence de demande de régularisation auprès de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail peut seulement avoir d'éventuelles conséquences dans le cadre d'une demande en résiliation judiciaire ou d'une prise d'acte.

S'agissant du décompte du salarié, les allégations de l'intimée sont infondées au regard non seulement du caractère suffisamment précis du décompte mais aussi des annotations portées notamment sur les bulletins de salaire, qui permettent également de constater que le salarié a pris en compte les heures supplémentaires lui ayant été effectivement payées avant la rupture du contrat de travail.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, et statuant à nouveau de fixer à la procédure collective de la société la créance de ce dernier à hauteur de 6507,24 euros bruts.

De la demande de transmission des documents de fin de contrat

S'il convient d'ordonner à Me [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de remettre à M. [F] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, pour autant il n'y a pas lieu de garantir une telle transmission par le biais d'une astreinte, en ce qu'elle n'est pas nécessaire en l'espèce.

De la demande au titre des intérêts

Il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande du salarié.

Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité de commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande au titre tant de la procédure prud'homale que de celle diligentée en appel, étant souligné que le paiement de telles sommes n'est pas garanti par l'AGS.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,

Fixe la créance de M. [F] [I] dans la procédure collective de la société WOODWISE à la somme de 6507,24 euros bruts à titre de rappel de salaire qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce,

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,

Ordonne à Me [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société WOODWISE de remettre à M. [F] [I] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier

[U] [R]

Pour le Président empêché

Alain MOUYSSET,

Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/02220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.