Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/01870
Formation
Sociale B salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1576/22

N° RG 20/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE7E

AM/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy

en date du

30 Juillet 2020

(RG 19/00108 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAI LLEURS SALARIE - SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

M. [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [S] [E] a été embauché le 1er août 1982 en qualité d'employé par la Caisse Nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, puis a bénéficié à compter du 3 janvier 1983 d'un contrat à durée indéterminée avant d'être titularisé le 1er avril 1983 sur un poste d'employé à la tenue et à l'exploitation du fichier.

Le 16 juin 1994 le salarié a été informé de sa réussite à l'examen des cours des cadres, bénéficiant dès le 1er juillet 1994 de 4 % d'augmentation en application de l'article 32 de la convention de l'UCANSS.

Il a par la suite bénéficié le 1er septembre 1995 d'un échelon conventionnel d'ancienneté de 2 % puis à compter du 1er juillet 1996, dans la mesure où il n'a pas été promu en qualité de cadre, de 4 % supplémentaires au titre de l'article 32 de la convention.

Le salarié s'est vu octroyer au cours des trois années suivantes un échelon conventionnel d'ancienneté de 2 %, soit au total 40 % d'avancement conventionnel, étant précisé que le salarié n'a jamais bénéficié d'une promotion.

Estimant qu'il aurait dû bénéficier de 8 % supplémentaires d'avancement du fait de son statut de diplômé, et face au refus de son employeur de faire droit à ses revendications, le salarié a saisi le 13 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lannoy, lequel par jugement en date du 30 juillet 2020 a :

Condamné la caisse à verser au salarié les sommes suivantes :

-8587,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2014 à 2016 outre la somme de 858,77 euros pour les congés payés afférents

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Ordonné à la caisse de reprendre le paiement à partir de la présente saisine et ce jusqu'à la fin de carrière, 8 % acquis définitivement par le salarié au titre de l'article 32 de la convention collective du fait de l'obtention du diplôme de cadre et sans affectation sur un poste de cadre dans les deux ans suivant cette obtention, et ce sous astreinte,

Condamné la caisse à délivrer au salarié les bulletins de salaires et de les rectifier ainsi que leur transmission aux organismes de retraite compétent, et ce sous astreinte,

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire,

Débouté les parties du surplus de leur demande,

Condamné la caisse aux entiers dépens.

Le 24 août 2020 la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés de sécurité sociale a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2021 par la caisse.

Vu les conclusions déposées le 22 février 2021 par le salarié.

Vu la clôture de la procédure au 10 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

De la prescription des demandes du salarié

La caisse soutient que les demandes du salarié sont prescrites dans la mesure où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à compter de l'année 2002, soit au plus tard de l'année 2009 si on prend en compte la date d'abrogation de l'article 32 de la convention collective servant de fondement juridique à sa demande.

Toutefois en matière de créances salariales la prescription court à compter du jour où celle-ci est devenue exigible, et pour chacune des créances salariales le délai de prescription court à compter de leur date d'exigibilité respective indépendamment de la connaissance antérieure qu'ait pu en avoir le salarié.

Il convient d'ailleurs de constater que le Directeur de l'UCANSS dans une lettre en date du 16 juillet 2013 à destination des directeurs a lui même fait application de cette règle.

En effet dans ce courrier relatif au " contentieux article 32 du Comex du 12 juin 2013" ce Directeur incite les destinataires à ne plus poursuivre les instances contentieuses de ce chef et à évoquer avec leur caisse nationale les conditions de la régularisation.

Indépendamment de la question soulevée par l'application de l'article 32 de la convention, et plus particulièrement les dispositions en jeu, de telles consignes n'auraient pas lieu d'être sans distinction quant à la date de la saisine si les actions introduites après 2009 étaient prescrites.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu une telle prescription, étant précisé que le salarié s'est conformé aux dispositions légales instaurant une prescription de 3 années.

De la demande en rappel de salaire

L'article 32 de la convention collective, dans sa version antérieure à son abrogation le 30 novembre 2004, prévoit que les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres organisé par L'UCANSS obtiennent un échelon de choix de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%.

Dans le cas l'âge a 24 % de je suis, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir.

Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.

En l'espèce la caisse affirme avoir appliqué correctement des dispositions de l'article 32 de la convention collective et plus particulièrement le plafond de 40 % d'avancement conventionnel auquel il fait référence, et tel qu'instauré par l'article 29 de cette même convention.

Elle fait valoir qu'au moment où le salarié a obtenu son diplôme il ne bénéficiait pas de 40 % d'avancement conventionnel, de sorte qu'il ne peut pas prétendre au paiement de la prime provisoire instituée par l'article 32, et dont le bénéfice est réservé aux agents présentant un tel pourcentage.

La caisse soutient également que le salarié ne peut pas faire valoir qu'il se trouverait finalement dans la même situation que les autres agents n'ayant pas obtenu le diplôme, dans la mesure où la réussite à l'examen lui a permis de progresser bien plus vite que ses collègues.

Après avoir indiqué que le salarié ne peut pas se plaindre d'une absence de promotion dans la mesure où il n'a jamais postulé sur un poste, la caisse argue de l'inexistence d'un droit acquis, compte tenu d'une part de l'abrogation de l'article 32 de la convention collective qui prive sa demande de fondement juridique, et d'autre part du caractère provisoire de la prime prévue par cette dernière disposition, qui est antinomique avec la notion d'avantage acquis pendant toute la durée d'une carrière.

Il convient tout d'abord de constater que l'article 32 de la convention collective, s'agissant des agents ayant atteint 40 % d'avancement conventionnel, ne fait pas mention d'une restriction du bénéfice de la prime provisoire à ceux pouvant se prévaloir au moment de l'obtention de leur diplôme d'un tel pourcentage d'avancement conventionnel.

En affirmant le contraire, la caisse ajoute une condition supplémentaire n'étant pas prévue par le texte dont les dispositions sont sur ce point claires et sans ambiguité.

Par ailleurs le caractère provisoire de la prime prévue par l'article 32 n'est pas incompatible avec la notion d'avantages acquis, en ce que ledit caractère est seulement révélateur de l'existence d'une étape dans l'attente de la réalisation d'une promotion.

Si l'on adopte le raisonnement de la caisse, à savoir l'attribution d'une telle prime aux seuls agents bénéficiant de 40 % d'avancement conventionnel au moment de l'obtention de leur diplôme, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de nomination sur un poste de cadre, la caisse ne pourrait se prévaloir d'aucun fondement conventionnel pour remettre en cause le versement de cette prime, voire jusqu'à la fin de carrière du salarié.

L'interprétation du salarié selon laquelle trois types d'échelons peuvent être attribués, à savoir ceux l'étant au mérite, ceux liés à l'ancienneté, et ceux octroyés pour récompenser un effort de formation sanctionné par l'obtention d'un diplôme, s'inscrit dans l'appréciation qui doit être portée au regard des dispositions de l'article 33 de la convention collective sur le devenir desdits échelons.

Il convient de rappeler à ce titre que ce dernier article opère une distinction dans l'hypothèse d'une promotion entre les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, qui sont supprimés, et les autres échelons d'avancement conventionnel acquis qui sont maintenus.

Or au regard de la spécificité des échelons et de la prime provisoire quant au but poursuivi par leur attribution, à savoir la rétribution d'une action de formation et l'obtention d'un diplôme, ces éléments de rémunération doivent être assimilés à des échelons d'avancement conventionnel acquis ne pouvant être remis en cause par l'employeur que ce soit avant ou après la réalisation d'une promotion consécutive à la réussite aux épreuves permettant de devenir cadre.

Il y a lieu d'observer que cette interprétation, liée en fait à la spécificité des échelons acquis du fait de l'obtention du diplôme, a été adoptée par le Directeur de l'UCANSS s'agissant de la situation des agents ayant obtenu une promrotion, sans qu'il ne soit établi par la caisse un revirement d'appréciation par l'établissement d'une autre note.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en rappel de salaire et congés payés afférents, mais aussi en ce qu'il a ordonné à la caisse le paiement de la prime à hauteur de 8 % prévue par l'article 32 de la convention collective du jour de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la fin de la carrière du salarié, sauf à ne pas assortir cette injonction d'une astreinte, en ce que le recours à un tel mécanisme n'est pas nécessaire en l'espèce.

S'agissant de la remise de bulletins de paie rectifiés, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris mais de l'infirmer pour des motifs similaires s'agissant du recours au mécanisme de l'astreinte.

De la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Il convient de constater que si la caisse évoque cette demande, il n'en demeure pas moins que le salarié n'a pas formé d'appel incident quant au rejet de sa demande par le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

De la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la caisee à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

La caisse qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir le paiement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale de la prime instituée par l'article 32 de la convention collective du jour de sa saisine jusqu'à la fin de carrière de M. [S] [E], et pour garantir la remise de bulletins de paie rectifiés,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir le paiement de la prime instituée par l'article 32 de la convention collective par la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise par la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale de bulletins de paie rectifiés

Condamne la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale à payer à M. [S] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Alain MOUYSSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/01870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.