Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01562
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Mesures d'isolement et de contention
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 185
Rôle N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPUL
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
C/
[I] [X]
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE
Copie adressée :
par courriel le :
16 Décembre 2022
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le MP
- Le JLD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/12234.
APPELANTE
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], demeurant [Adresse 1]
INTIMES :
Madame [I] [X], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4].
née le 27 Octobre 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Pauline CHASTAN, avocat commis d'office
MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le directeur du centre hospitalier [4] le 14 novembre 2022 à 17h11 et
reçu à 3h39 ;
Vu les avis adressés aux parties ;
Vu le soit-transmis au ministère public en date du 16 décembre 2022,
Vu l'absence d'observations formées les parties dans le délai prévu à cet effet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L.3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon la procédure figurant au dossier, Mme [X] a fait l'objet d'une admission en urgence à la demande d'un tiers en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] le 12 décembre 2022 dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [D] relevant des propos délirants, un comportement inadapté et un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif dans le cadre d'un trouble chronique psychotique. Cette admission a fait suite à une hospitalisation libre en place depuis le 4 décembre 2022 selon les éléments figurant dans la déclaration d'appel du directeur de l'hôpital.
Elle a été placée à l'isolement le 12 décembre 2022 à 11h24.
En application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
En l'espèce, il résulte du dossier et il n'est pas contesté que Mme [I] [X] a été placé à l'isolement le 12 décembre 2022 à 11h24 alors qu'elle n'a été admise en hospitalisation complète sans consentement que le 12 décembre 2022 à 15h05 suivant certificat médical du même jour et de la même heure.
Ainsi, et comme justement relevé par le premier juge, il convient de noter que la décision d'isolement est intervenue avant la mesure hospitalisation sans consentement et donc dans le cadre de la mesure d'hospitalisation libre, et ce contrairement aux dispositions légales.
Dans ces conditions, le directeur de l'hôpital était mal fondé à demander le maintien de cette mesure d'isolement et il convient de confirmer la décision du premier juge ordonnant la mainlevée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Confirmons la décision déférée rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2022, sous le numéro 22/01562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.