Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00839
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/846

N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEW2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 16h15

Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[N] [G] [U]

né le [Date naissance 1] 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/12/2022 à 09 h 13 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[N] [G] [U]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [N] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 9 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.

Par décision du 12 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.

Par requête du 14 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 15 décembre 2022 à 17h38, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [U] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 16 décembre 2022 à 9h13.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' l'arrêté de placement en rétention lui a été modifié le même jour et à la même heure que le placement en rétention,

' l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à son retour en Espagne.

M. [U] a déclaré à l'audience qu'il voulait une chance pour partir

Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur les notifications

Il est constant que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [R] le 13 décembre 2022 à 10h16 c'est-à-dire à la même heure que la levée d'écrou .

Ce procès-verbal indique que la levée d'écrou est effective à compter de 10h16 ce qui induit que les formalités lui sont antérieures et que seule leur effectivité a débuté à 10h16. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce de la procédureque l'intéressé n'a pas été parfaitement informé de ses droits.

Sur le défaut de diligence :

L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

Si dans son audition du 8 décembre 2022 l'intéressé a expliqué être passé par l'Espagne, à aucun moment il n'a indiqué avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation dans ce pays. De plus, le juge judiciaire n'a pas à contrôler le choix du pays de retour par l'administration alors qu'en l'espèce l'intéressé se déclare algérien et ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités espagnoles. Enfin, dès le 12 décembre 2022 l'administration a saisi le consul d'Algérie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.

Dès lors, aucune carence ne peut être reprochée à l'administration.

Enfin, la situation de l'intéressé qui a été condamné à au moins deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols, escroquerie et usage illicite de stupéfiants, a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 24 octobre 2021auquel il n'a pas déféré, s'est déclaré SDF et n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 décembre 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 22/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.