Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00837
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/843

N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PETZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 13H30

Nous , O. BATAILLE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [C] [V]

né le 12 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15/12/2022 à 09 h 55 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[D] [C] [V]

assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [D] [C] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 2 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 7 décembre 2022.

Suivant décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 9 décembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022, Monsieur [V] a été placé en rétention administrative.

Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur [V] en rétention administrative, suivant décision du 9 décembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022. Le même jour, à sa sortie de détention, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).

Par requête en date du 13 décembre 2022, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V], pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2022 à 16h41, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de Monsieur [V] pour une durée de 28 jours.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2022 à 09h55.

A l'audience, le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [V] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.

À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [V] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

La requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er août 2022 et le rejet de la demande d'asile de Monsieur [V] par l'OFPRA. Il indique que, compte tenu que des pièces sont mentionnées, elles doivent être jointes à la procédure.

Monsieur [V] dispose de frères et s'urs et de son père vivant en France. Il a toujours travaillé. Il a de quoi subvenir à ses besoins. il a effectué de nombreuses démarches pour régulariser sa situation ; il a un domicile et une adresse fixe chez un cousin. Il donne donc des gages évidents de stabilité, nonobstant l'absence de remise d'un passeport valide, de sorte qu'une assignation à résidence est parfaitement possible.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en soulignant que :

La fiche pénale figure au dossier et mentionne la condamnation pénale ;

Le dossier mentionne un rejet de demande d'asile et l'existence de deux OQTF ;

L'intéressé a déclaré être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant et n'a pas déféré aux précédentes OQTF. De plus, il a été condamné par une juridiction correctionnelle.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Monsieur [V] soutient que la requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er août 2022 et un rejet de la demande d'asile de Monsieur [V] par l'OFPRA.

Toutefois, la fiche pénale figure au dossier et fait mention de la condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse. De plus, le dossier comporte les précédentes OQTF concernant l'intéressé, de la préfecture du Finistère, en date du 6 décembre 2019 et de la préfecture de la Haute-Garonne, en date du 17 août 2021. Ce dernier document a été notifiée le même jour à l'intéressé, en main propre, alors qu'il a indiqué à l'audience du juge des libertés et de la détention ne pas savoir qu'il avait l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, l'absence de la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé ne fait pas grief à celui-ci, compte tenu de la réponse défavorable apportée à cette demande.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Monsieur [V] indique qu'il dispose de frères et s'urs et de son père vivant en France, qu'il a toujours travaillé, qu'il a effectué de nombreuses démarches pour régulariser sa situation ; qu'il a un domicile et une adresse fixe chez un cousin.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour considérer que l'intéressé présenterait des garanties de représentation, permettant de prononcer l'assignation à résidence envisagée par la défense, alors que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, qu'il n'a pas respecté deux OQTF, dont l'une notifiée en main propre. De plus, il a été incarcéré en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, pour des faits de vols avec effraction. Enfin, lors de son audition par les services de police, il a indiqué être arrivé en France en fraude, exercer un emploi dissimulé et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.

Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.

Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.

***

La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 décembre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur [D] [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI O. BATAILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 22/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.