Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00835
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/841

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PETS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 11H40

Nous , P. BALISTA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[N] [E]

né le 14 Décembre 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15/12/2022 à 09 h 55 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[N] [E]

assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [N] [E], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 30 novembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

M. [N] [E] fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Var le 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.

Le Préfet du Var a pris une mesure de placement de M. [N] [E] en rétention administrative suivant décision du 9 décembre 2022.

À l'issue de la levée d'écrou, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 13 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h53.

2) M. [N] [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 décembre 2022 à 10h53 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 décembre 2022 à 16h42.

M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 décembre 2022 à 9h55.

Le conseil de M. [N] [E] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

-la délégation de signature attribuant compétence à M. [X] était formulée de manière trop générale pour être valide de sorte que la requête en prolongation de rétention, signée par l'intéressé, n'était pas recevable,

-la requête en prolongation n'était pas recevable car elle devait être accompagnée de toutes pièces utiles ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en l'absence de procès verbal d'audition de M. [N] [E], carence que ne pouvait suppléer la fiche de renseignements produite, aucun examen de vulnérabilité n'ayant été effectué,

-M. [X] n'avait pas compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention, faute pour la délégation de signature de lui attribuer expressément compétence de ce chef,

-il n'était pas justifié de diligences pour procéder à l'éloignement.

Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence exposant produire une attestation d'hébergement et faisant valoir qu'il était sous contrôle judiciaire, l'autorité administrative ne pouvant faire échec à une information judiciaire en cours.

M. [N] [E] a été entendu.

Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention; Il en contrôle la régularité.

Concernant la compétence, aux termes de l'arrêté préfectoral du préfet du Var n°2022/17/MCI portant délégation de signature à M. [Z] [X], auteur de la requête en prolongation de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention, en cas d'empêchement du préfet, 'délégation de signature est donnée à M. [Z] [X], secrétaire général de la préfecture du Var, sous préfet de l'arrondissement de [Localité 4], à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, notamment en ce qui concerne les matières intéressant plusieurs chefs de services départementaux, des administrations de l'Etat, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires auprès des juridictions, notamment en matière de rétention administrative'.

M. [X] a donc expressément reçu délégation de signature pour les requêtes formées devant les juridictions en matière, comme en l'espèce, de rétention administrative.

De même, aucun texte n'exige que figure obligatoirement le procès verbal d'audition de l'étranger sur sa situation personnelle, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, l'examen de la vulnérabilité étant par ailleurs un élément ayant trait au bien fondé de la demande en prolongation de la rétention et non à sa recevabilité.

Il s'ensuit que la requête est recevable.

Sur la compétence de l'auteur du placement en rétention

Aux termes de l'article R 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.

Aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission.

Cette délégation doit être autorisée par un texte, nominative, limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, explicite, précise, partielle et publiée.

En l'espèce, si l'arrêté portant délégation de signature précité est explicite sur la compétence donnée à M. [X] pour présenter les requêtes en matière de rétention des étrangers, compétence lui est également donnée pour, de manière générale, 'tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, notamment en ce qui concerne les matières intéressant plusieurs chefs de services départementaux, des administrations de l'Etat'.

Cette délégation n'est ni explicite, ni précise sur la compétence donnée au délégataire pour signer les arrêtés de placement en rétention administrative de sorte que l'arrêté de placement en rétention querellé est irrégulier.

La décision dont appel sera donc infirmée et la mainlevée du placement en rétention ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2022 ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [E] ;

Rappelons à M. [N] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des

étrangers, à M. [N] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. BALISTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 22/00835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.