recevabilité (non)
mention manuscrite sur le récépissé de réception d'une copie de décision notifiée par le greffe de l'établissement pénitentiairerecevabilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.602
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 22-85.602 F-B
N° 01632
ODVS 13 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 528 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et association de malfaiteurs, a dit qu'elle n'était pas saisie.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 janvier 2022, M. [U] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 12 juillet 2022, il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 18 juillet suivant.
4. Ce même jour, le greffier du juge saisi a transmis, pour notification de cette décision et remise de copie à l'intéressé, au greffe de l'établissement pénitentiaire, un récépissé que M. [Y] a renseigné le lendemain, 19 juillet, en y apposant, de sa main, la date, sa signature et, au-dessous de celle-ci, les mots « je veux faire appel du rejet ».
5. Le 5 septembre 2022, l'avocat de M. [Y] a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté au motif que l'intéressé était détenu sans titre, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal sur l'appel interjeté dans les conditions sus-décrites.
6. Le même jour, le greffe du juge d'instruction a enregistré un appel, en annexant à cet acte le récépissé précité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour constater qu'il n'a pas été relevé appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, de sorte que la question soumise à la chambre de l'instruction est celle de l'existence même d'un appel et non de sa seule recevabilité.
9. Les juges relèvent qu'en l'absence de toute autre manifestation de l'intéressé, la réalité de cet appel repose sur la seule mention apposée par M. [Y] sur le récépissé de notification de l'ordonnance.
10. Ils observent qu'un tel document n'est pas destiné au greffe de l'établissement pénitentiaire mais à celui du magistrat et retiennent qu'aucun défaut de diligence ne peut être imputé à l'administration.
11. Ils en déduisent que la seule mention ci-dessus, apposée sur le formulaire de notification, dans les conditions sus-décrites, ne peut être considérée comme un appel.
12. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, la mention « je veux faire appel du rejet », qui n'a été apposée, ni au pied de l'ordonnance contestée, ni en présence du greffier du juge saisi, mais sur un imprimé dédié à la notification de la décision, ne saurait valoir appel.
14. D'autre part, cet imprimé était destiné, non au greffe de l'établissement pénitentiaire, saisi pour seule exécution de la formalité, mais à celui du juge d'instruction, de sorte qu'il ne valait pas lettre d'intention.
15. Ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et, dès lors, est inopérant en sa seconde, doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
caractère subsidiaire
09/09/2026Réponse de la cour 4. Après avoir constaté que le dirigeant avait connaissance de la situation, mais aussi du risque encouru à raison du défaut d'inscription dans les comptes de la société Biosph'air évolution d'une provision pour risque au titre des sommes re…
recevabilité (non)
14/01/20265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.…
désistement de la partie civile
13/01/2026Réponse de la Cour 7. Le moyen est inopérant dès lors que la demande formée par le prévenu sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale est irrecevable pour les motifs qui suivent. 8. En vertu des articles 470 et 472 dudit code, l'action pour …
recevabilité (non)
24/06/2025Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable le mémoire produit pour M. [T], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a désigné seulement M. [I] [G], avocat, pour assurer sa défense. 6. Les juges relèvent que le mémoire, à l'en-tête de M. [G] mais non signé pa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22-85.602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.