Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-22.746
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11109 F
Pourvoi n° G 21-22.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.746 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Emera exploitations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Emera exploitations, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la SAS Emera Exploitations à lui payer les sommes de 7 355,79 € à titre de rappel de salaires, de 700 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et tendant à voir ordonner à la société de lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectifié ;
Alors 1°) que si selon l'article 202 du code de procédure civile qui définit les conditions de forme que doit remplir une attestation, son auteur « doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature », les formalités prévues par ce texe ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant deux des attestations produites par Mme [V], au motif qu'elles « ne comportent pas la pièce d'identité de leur auteur », sans d'ailleurs, au surplus, préciser en quoi cette irrégularité constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la SAS Emera Exploitations, la cour d'appel a violé les articles 114 et 202 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant deux des attestations produites par Mme [V], au motif qu'elles « ne comportent pas la pièce d'identité de leur auteur », la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
Alors 3°) que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que Mme [V] ne justifie « d'aucun diplôme » (arrêt p. 6), cependant que la SAS Emera Exploitations n'avait jamais reproché à Mme [V], pour s'opposer à ses demandes, l'absence de détention d'un diplôme déterminé, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-22.746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.