Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-18.521
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1382 F-D
Pourvoi n° R 21-18.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 21-18.521 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et du syndicat Alliance ouvrière, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), statuant en référé, M. [S] a été engagé le 27 janvier 2000 par la société GFM BMI, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux. Après une succession de fusions, il est devenu salarié de l'entreprise Ariane Group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002. Il est ensuite devenu salarié de la société Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre.
2. Le salarié a été désigné représentant de section syndicale Alliance ouvrière au mois de février 2015 et désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017.
3. Invoquant une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail en violation de son statut de salarié protégé, le salarié a saisi, par requête en date du 31 décembre 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la modification de ses conditions de travail et de son transfert, de demandes de rappel de salaires et de demandes indemnitaires diverses.
4. Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement à la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que le lieu de travail du salarié n'avait pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaillait à la ligne Infra n'avait pas d'impact sur le contenu de son travail, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'absence de modification du contrat de travail et de changement des conditions de travail du salarié.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et le syndicat Alliance ouvrière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le syndicat Alliance ouvrière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-18.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.