Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2022
Numéro de rôle
21-15.439
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1369 F-D

Pourvoi n° R 21-15.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La Fondation Perce Neige, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.439 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Perce Neige, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [B] a été engagée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante.

2. Mise à pied à titre conservatoire le 15 février 2014, la salariée a été convoquée le 17 février 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 février 2014.

3. Licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée de ne pas avoir répondu, dans la nuit du 11 au 12 février 2014, à l'appel d'une résidente ayant besoin d'aller aux toilettes, celle-ci, en l'absence d'intervention, s'étant alors glissée sur le bord de son lit pour uriner par terre, a d'abord relevé que la présence d'un aide soignant de nuit, par étage, dans la structure était insuffisante pour s'occuper des 35 résidents en internat, vu les autres tâches confiées et alors même que certaines interventions auprès des malades nécessitaient d'être deux, ce qui impliquait de délaisser la surveillance de l'étage pendant de longues minutes voire une heure. 6. Elle a ensuite constaté que l'établissement, malgré les demandes de résidents, de leur famille et du personnel, n'était pas doté de dispositifs d'alerte de nuit, alors que des résidents ne pouvaient pas parler et donc appeler de l'aide en cas d'urgence et a relevé que la responsabilité d'organiser le service, de doter les résidents et soignants de matériel suffisant et adapté, de confier au personnel des tâches compatibles entre elles et de prévoir du personnel en nombre suffisant, incombait à l'employeur et non au personnel. 7. Elle a enfin retenu que la salariée avait alerté à plusieurs reprises sa direction sur l'organisation et les dispositifs en place, de même que d'autres de ses collègues, et que les manquements invoqués à l'appui du licenciement, constituant en effet des négligences graves et une mise en danger des résidents, ne lui étaient donc pas imputables, l'employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires en termes d'organisation, de matériel et de personnel la nuit, pour respecter ses obligations de sécurité et de prudence imposées dans ce type d'établissement, exposant ainsi les résidents à un risque immédiat de blessures. 8. De ces constatations, elle a pu déduire que les faits invoqués par l'employeur ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé qu'ils ne pouvaient être une cause réelle et sérieuse de licenciement. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Perce Neige aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Perce Neige. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-15.439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.