Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/10114
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXYH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03426
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir général
AGESSA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [C] d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France et à l'Agessa.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 29 novembre 2016, l'Urssaf a notifié à Mme [C] un redressement de cotisations pour les exercices 2013 et 2014 d'un montant de 31.090 euros ; qu'à défaut de règlement, le 10 mars 2017, l'Urssaf a adressé à Mme [C] une mise en demeure de payer la somme de 36.183 euros en principal et majorations de retard ; qu' après une vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation du redressement, Mme [C] a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 20 septembre 2019, a :
- déclaré régulière la procédure de recouvrement des cotisations,
- débouté Mme [C] de ses demandes,
- condamné Mme [C] à payer à l'Urssaf
*la somme de 31.090,00 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2013 et 2014,
*la somme de 5.093,00 euros au titre des majorations de retard,
- débouté Mme [C] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [C].
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 26 septembre 2009, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2019.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la mise en demeure de l'Urssaf ne fait pas mention du délai d'un mois prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que la mise en demeure ne précise pas la cause, la nature, l'étendue de son obligation et ne précise pas les périodes concernées,
- constater que la mise en recouvrement ne repose sur aucune base légale,
- en conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 10 mars 2017 de l'Urssaf et prononcer la nullité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'Urssaf pour son entier montant (cotisations et majorations de toutes sortes) s'élevant à 36.183 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater que les revenus qu'elle a perçus en 2013 et 2014 ne relèvent que d'une activité d'auteur dont le recouvrement des cotisations appartient exclusivement à l'Agessa,
- prononcer l'absence de fondement des appels de cotisations effectuées par l'Urssaf et prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 mars 2017,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
En tout état de cause
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, afin de compenser partiellement les frais engagés pour sa défense.
L'Urssaf et l'Agessa, par la voix de leur représentant, s'en remettent à la sagesse de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Mme [C] fait valoir que la mise en demeure du 10 mars 2017 ne précise pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation et que de ce seul fait, à défaut de mention expresse de ce délai, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité.
Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois (Civ.2e,19 décembre 2019, n°18-23623).
En l'espèce, la mise en demeure du 10 mars 2017 (pièce n°4 de Mme [C]) ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement.
En conséquence, cette mise en demeure, irrégulière de ce fait, doit être annulée.
La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
L'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau,
ANNULE la mise en demeure du 10 mars 2017;
DIT que la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile-de-France aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2022, sous le numéro 19/10114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.