Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 décembre 2022
Numéro de rôle
20/00322
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 09 DECEMBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4O

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX - RG n° 10/20

APPELANT

Maître [W] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie DESSON de l'AARPI IDGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097

INTIME

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 27 mai 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a :

- fixé à la somme de 1 800 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [E] pour la phase postérieure à l'ordonnance de non-conciliation,

- constaté qu'un paiement de 5 200 euros TTC a été effectué,

- dit en conséquence que Maître [G] devra restituer à la somme de 3 400 euros ;

Vu les observations de Maître [G], aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme totale de 9 750 euros TTC et le versement de la somme restant due à hauteur de 4 550 euros TTC, outre 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [E] qui soulève l'irrecevabilité du recours et qui demande subsidiairement à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Maître [G] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours :

La décision du bâtonnier a été adressée à Maître [G] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2020, dont l'accusé de réception comporte simplement la mention C19 (Covid 19).

M. [E] expose que cette mention justifie que le courrier a été remis à Maître [G].

Un arrêté paru le 20 mars 2020 au Journal officiel précise effectivement en son article 7 ter :'La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.

La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en 'uvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public'.

Les services de La Poste ont ainsi attesté de la remise de la lettre en apposant sur l'accusé de réception la mention C19 et ils ont renvoyé au bâtonnier l'accusé de réception portant cette mention, ce qui établit que Maître [G] a été destinataire de la décision déférée.

L'ordonnance du 25 mars 2020 a fixé le régime de prorogation des délais de procédure pendant la période d'urgence sanitaire liée au Covid 19.

L'article 1er de l'ordonnance énonce que 'les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020".

L'article 2 de l'ordonnance indique que 'tout acte, recours,(...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire précise en son article 1 : 'l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Au I, les mots : « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus ».

Il s'ensuit que le délai de recours courant à partir du 23 juin 2020, Maître [G] pouvait interjeter appel de la décision du bâtonnier jusqu'au 23 juillet 2020, sans qu'il soit utile de connaître précisément la date de remise du courrier recommandé, dès lors que l'apposition de la formule C19 démontre que le courrier a été remis à son destinataire à tout le moins pendant la période de l'urgence sanitaire.

Le recours effectué le 22 août 2020 est en conséquence irrecevable.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire

Déclare le recours irrecevable,

Confirme en conséquence la décision déférée,

Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [G] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 décembre 2022, sous le numéro 20/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.