Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00575
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN23
Requête en déféré : Ordonnance du 22 septembre 2022, rendue par la Conseillère faisant fonction de Président, Pôle 4-Chambre 6, RG 22/08613
REQUERANTE AU DEFERE :
SCCV NANDY PAVILLON ROYAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté et représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué à l'audience par Me Lia LANGAGNE, de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN substitué à l'audience par Me Lia LANGAGNE, de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sabine LEBLANC, Présidente
Mme Valérie GEORGET, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Georget, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [I] et Mme [H] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun qui a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la SCCV Nandy pavillon royal.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président de la chambre 6 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la SCCV Nandy pavillon royal tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile au motif que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel lorsque l'intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation.
Par requête du 6 octobre 2022, la SCCV Nandy pavillon royal a déféré cette décision à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile, sollicitant sa réformation.
A l'appui de sa requête et selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, elle soutient qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les appelants devaient, à peine de caducité, lui signifier la déclaration d'appel. Elle précise s'être constituée après l'expiration du délai de dix jours visé par l'article 905-1 précité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [I] et Mme [H] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la SCCV Nandy pavillon royal au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 novembre 2022, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Ce n'est que lorsque l'intimé a constitué avocat préalablement à l'expiration du délai de dix jours qu'il peut être procédé par voie de notification à son avocat, auquel cas l'absence de notification n'est pas sanctionnée par la caducité (Avis de la Cour de cassation, 12 juillet 2018, n° 18-70.008, Bull. 2018, Avis, n° 8).
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'avocat de M. [I] et de Mme [H] le 22 juin 2022 de sorte que ceux-ci bénéficiaient d'un délai de dix jours expirant le lundi 4 juillet 2022 pour signifier la déclaration d'appel à la société SCCV Nandy pavillon royal, qui n'a constitué avocat que le 6 juillet 2022.
Faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants, la caducité ne peut qu'être constatée.
Il convient, en conséquence, d'accueillir la requête en déféré et d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [I] et Mme [H].
La demande de M. [I] et Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 22 septembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne M. [I] et Mme [H] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La conseillère faisant fonction de président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2022, sous le numéro 22/00575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.