Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
19/04873
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04873 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01109

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 21 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3] (FRANCE)

Représentée par Maître Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] a été engagé par la société Gec Alsthom T&D Serem Transpost à compter du 6 mars 1995 en qualité d'ouvrier, coefficient P1-170, niveauII, échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault.

Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Schneider Electric Energy France en application de l'article L 1224-1 du code du travail dans le cadre du rachat par le groupe Schneider Electric de l'activité de la société Gec Alsthom T&D Serem Transpost.

Monsieur [M] [C] occupait en dernier lieu le poste de magasinier, qualification ouvrier-niveau III-échelon 1-coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales.

Au cours de l'année 2014, la société Schneider Electric Energy France a souhaité procéder à une réorganisation de son activité afin de sauvegarder sa compétitivité, ce projet impliquant la suppression de postes notamment sur le site de [Localité 6] où Monsieur [C] exerçait son activité de magasinier cariste.

Un accord collectif partiel relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 21 mai 2015 entre la société Schneider Electric Energy France et quatre des cinq organisations syndicales représentatives au sein de la société. Par une décision du 5 juin 2015, la Direccte Île-de-France a validé cet accord et a homologué le document unilatéral le complétant mentionnant un rappel de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, un rappel du contexte économique et le nombre de suppressions d'emplois envisagé.

Monsieur [M] [C] a refusé les postes proposés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2016 la société Schneider Electric Energy France a notifié à Monsieur [M] [C] son licenciement pour motif économique.

Le 17 octobre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la société Schneider Electric Energy France à lui payer avec exécution provisoire une somme de 88 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier, devant lequel l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a déclaré prescrite l'action du salarié.

Monsieur [M] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Monsieur [M] [C] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action prescrite et dit ses demandes irrecevables. Faisant valoir que son action est recevable dans la mesure où son licenciement lui a été notifié antérieurement à la publication de l'ordonnance n°217-1387 du 22 septembre 2017, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 88 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la société Schneider Electric Energy France conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié en raison de la prescription. À titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient sur le fond que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et demande subsidiairement que le montant des dommages-intérêts éventuellement alloué, dans l'hypothèse où la cour estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit limité à la somme de 12 606,96 euros. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Le délai de prescription de l'action en contestation du droit individuel du salarié à contester son licenciement pour motif économique court à compter de la notification du licenciement. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, a substitué à la prescription biennale prévue par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de nouvelles dispositions selon lesquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Au 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, aucune action n'était introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes.

Il ressort des pièces de la procédure que la lettre de licenciement pour motif économique datée du 2 novembre 2016 et adressée par la société Schneider Electric Energy France à Monsieur [M] [C] lui a été notifiée le 5 novembre 2016.

Les dispositions relatives au raccourcissement du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte qu'au 23 septembre 2017, le salarié auquel le licenciement avait été notifié le 5 novembre 2016, ne disposait plus que d'un an pour engager une action devant le conseil de prud'hommes.

C'est pourquoi, son action portant sur la rupture du contrat de travail ne pouvait être recevable au-delà du 24 septembre 2018. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en contestation de son licenciement pour motif économique introduite par le salarié le 17 octobre 2018.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] [C] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 juin 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du salarié en contestation de son licenciement pour motif économique et déclaré irrecevable sa demande indemnitaire subséquente;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens;

la greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 19/04873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.