Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
19/04775
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04775 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHUZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00434

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 31 Octobre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société CANON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître AUBRY Lucas, avocat plaidant au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [B] a été engagé le 13 octobre 1997 par la SA PARTENAIRE BUREAUTIQUE, aux droits de laquelle est venue la SAS CANON FRANCE à compter du 1er octobre 2008.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 5 919,14€ sur les douze derniers mois.

A partir du mois d'octobre 2014, il a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie.

Il a démissionné par lettre du 9 juin 2016 dans les termes suivants : 'Je soussigné... ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'ingénieur commercial à compter de la date de ce courrier. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis... Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis...'

Le 19 avril 2017, estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 juin 2019, l'a débouté de ses demandes.

[F] [B] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation, à l'annulation de l'avertissement du 20 avril 2015, à l'octroi de :

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

- la somme de 31 239,89€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 142 059,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat conformes.

La SAS CANON FRANCE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de l'avertissement du 20 avril 2015 :

Attendu que dans son message du 22 avril 2015 contestant la lettre d'avertissement du 20 avril 2015, [F] [B] admet qu'alors qu'il avait reçu pour directive de faire passer en priorité une action relative au nombre d'invités à une manifestation, il n'y a pas satisfait au motif que les événements ne 'lui avaient pas permis de (se) concentrer sur cette action' ;

Qu'ainsi, se faisant juge de ses priorités, il a passé outre les instructions de son supérieur ;

Qu'il reconnaît également et surtout avoir exprimé le fait qu'il en avait assez du 'management de professeur d'école' de son supérieur hiérarchique qui 'distribue bon point ou bonnet d'âne', et avoir, en partant 'claqué la porte de l'agence' ;

Attendu qu'un tel comportement, à la fois inapproprié et, pour ce qui concerne le fait d'avoir claqué la porte, public et révélateur d'un manque de respect vis-à-vis de son supérieur, justifie la sanction limitée que constitue un avertissement ;

Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, plusieurs griefs sont invoqués :

1- Attendu que l'avertissement du 20 avril 2015 a été jugé justifié par une faute, sachant que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ;

2- Attendu que les objectifs mis en place par l'employeur en 2013-2014 ont été réalisés, et même dépassés de 200% ;

Que [F] [B] a également été félicité en 2015 pour avoir effectué 'la plus belle perf du mois' ;

Qu'en conséquence, les objectifs fixés n'étaient pas irréalistes et que ce grief n'est pas établi ;

3- Attendu que rien ne permet de présumer, sinon trois attestations vagues et peu circonstanciées ('management encore plus pressant', 'méthodes complètement dépassées'), que la gestion managériale du supérieur hiérarchique de [F] [B], qui n'hésitait pas à saluer sa 'très belle perf' et considérait qu'il avait 'mené un travail d'orfèvre depuis six ans', aurait été 'dévastatrice' pour lui ou qu'il 'le dénigrait quotidiennement, remettant en cause ses aptitudes professionnelles ainsi que sa personne' ;

Qu'au demeurant, en l'absence de dénigrement, ces conditions de management, même strictes, s'appliquaient à l'ensemble du personnel, sans le viser particulièrement, en sorte que ce grief n'est pas établi ;

4- Attendu qu'en revanche, l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à compter du 2 octobre 2015 n'est pas discutée ;

Attendu, cependant, que cette visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, n'a pas été sollicitée par le salarié comme il en avait la possibilité, ni auprès de son employeur, ni auprès du médecin du travail ;

Qu'il s'agit également d'un manquement isolé, sans incidence sur la santé du salarié qui a ensuite continué à travailler sans difficulté, jusqu'à sa démission, plus de huit mois plus tard ;

Attendu qu'il en résulte que pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par le salarié ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Sur la démission :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu qu'en l'espèce, il a été déjà indiqué que les faits invoqués par [F] [B] ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

Qu'ils sont également antérieurs de plusieurs mois à la démission du 9 juin 2016, puisque le manager en cause a été muté au mois d'octobre 2015, et n'ont donc pas empêché la poursuite du contrat de travail ;

Attendu, en outre, que si le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise peut constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du salarié aux torts de l'employeur, c'est à la condition que ce manquement ait empêché la poursuite du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas d'une absence d'une visite de reprise au mois d'octobre 2015, antérieure de huit mois à la démission, par ailleurs dépourvue de réserve ;

Attendu qu'il y a donc lieu de dire la rupture fondée sur une démission et de rejeter les demandes à titre d'indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

* * *

Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve d'un préjudice résultant de l'absence de remise immédiate des documents de rupture ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [F] [B] aux dépens.

la greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 19/04775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.