Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/08080
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/08080 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWF
Nom du ressortissant :
[N] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 07 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [7]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [L] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [N] [I] par le préfet du Val d'Oise.
Le 15 juillet 2022 [N] [I] était placé au centre de rétention [4].
Le 13 octobre 2022 le préfet du Val d'Oise assignait à résidence l'intéressé dans le département du Val d'Oise, l'intéressé étant assisté d'un interprète d'inter service migrants.
Suivant procès-verbal en date du 04 novembre 2022 les gendarmes notaient que la BMO de Pontoise leur avait fait savoir que l'intéressé n'est jamais venu signer.
Le 03 novembre 2022 [N] [I] était contrôlé sur la voie publique à [Localité 5] et placé en retenue.
Le 04 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 06 novembre 2022, confirmée en appel le 08 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 03 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 décembre 2022 à 12 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 décembre 2022 à 11 heures 03 [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2022 à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas refusé d'embarquer mais qu'il n'a pas été prévenu de son départ et que du coup, il n'a pas pu préparer ses affaires pour partir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [N] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête la préfecture fait valoir que :
- elle avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes et obtenu deux laissez-passer consulaires les 09 août 2022 et 09 septembre 2022,
- elle a saisi immédiatement le consulat d'Algérie et obtenu un accord de délivrance du laissez-passer le 05 novembre 2022,
- le pôle central d'éloignement a été saisi et un vol a été obtenu pour le 23 novembre 2022,
- le 23 novembre 2022 [N] [I] a refusé d'embarquer,
- une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Que la préfecture versera aux débats le procès-verbal en date du 23 novembre 2022 par lequel les policiers de la PAF constatent le refus de M. [I] de sortir de la cellule d'éloignement pour aller jusqu'en porte d'avion et répète qu'il ne partira pas ; Qu'il est noté : « Il refuse de quitter le territoire, que sa famille est en France et qu'il ne connaît personne en Algérie » ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé précise qu'il n'avait pas été prévenu du vol ce qui explique son attitude ; Qu'en tout état de cause il a manifesté un refus de prendre le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Isère avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement qui aurait déjà du être exécutée si l'intéressé n'avait pas fait obstruction ;
Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction manifestée par M. [I] et la nécessité d'obtenir un nouveau vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 décembre 2022, sous le numéro 22/08080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.