A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04315
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 1048
[P]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/04315 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGP5 - N° registre 1ère instance : 19/00704
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 28 Février 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 24 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans la litige opposant M. [I] [P] à la CPAM de l'Oise, a débouté l'intéressé de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 18 juillet 2018 et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 août 2021 par M. [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent.
Par courriel du 27 septembre 2022, l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour raison de santé et hospitalisation.
Il lui a été répondu jour même par le greffe d'adresser un certificat médical ou un bulletin d'hospitalisation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience, l'appelant n'a pas comparu, ni personne pour le représenter et n'a fait parvenir à la cour aucun élément justifiant de son impossibilité de comparaître.
Oralement, la caisse a requis un arrêt sur le fond.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi, la légitimité de l'absence de l'appelant n'étant aucunement justifiée.
Ensuite, en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le principe d'oralité fait que le juge n'est valablement saisi que des demandes, prétentions et moyens soutenues oralement à l'audience par les parties ou leurs représentants régulièrement mandatés.
M. [I] [P] n'ayant pas comparu pour soutenir, la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, ni d'aucune demande.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] [P], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 décembre 2022, sous le numéro 21/04315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.