Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 décembre 2022
Numéro de rôle
21/04293
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 1047

[X] [B]

C/

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° rg 21/04293 - n° portalis dbv4-v-b7f-igoy - n° registre 1ère instance : 19/03475

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 28 Février 2022

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

L'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 7 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans la litige opposant M. [S] [X] [B] à l'URSSAF Nord Pas de Calais, a dit l'opposition recevable sur la forme mais non fondée, validé la contrainte pour un montant de 13 716 euros et l'a condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte , soit 73,37 euros et à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 5 août 2021 par M. [X] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet précédent.

A l'audience du 6 octobre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles l'URSSAF a requis un arrêt sur le fond.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le principe d'oralité fait que le juge n'est valablement saisi que des demandes, prétentions et moyens soutenues oralement à l'audience par les parties ou leurs représentants régulièrement mandatés.

M. [S] [X] [B] n'ayant pas comparu pour soutenir, la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, ni d'aucune demande.

En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [S] [X] [B], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [S] [X] [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 décembre 2022, sous le numéro 21/04293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.