Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 décembre 2022
Numéro de rôle
21/04893
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

01/12/2022

ARRÊT N°735/2022

N° RG 21/04893 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQLP

CBB/IA

Décision déférée du 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( 21/01036)

[S]

[R] [E]

C/

[Z] [V]

S.C.I. SCI OTIVAR

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. SCI OTIVAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 07 décembre 2021.

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Madame [R] [E].

Vu l'avis du 04 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 mars 2022.

Vu l'avis de fixation du 16 mars 2022, à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 avec ordonnance de clôture au 03 octobre 2022

Vu les conclusions de Madame [R] [E] en date des 23 mars et 28 septembre 2022 aux fins de désistement.

Vu les conclusions de [Z] [V] et de la SCI OTIVAR en date du 29 septembre 2022 qui déclarent accepter le désistement et s'accordent sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties.

Vu l'ordonnance de cloture en date du 03 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [R] [E] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charges ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Madame [R] [E] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02321

MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2022, sous le numéro 21/04893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.