Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 30 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 17/02809
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 491 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02809 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONPTELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/8817 du 05/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [J] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/10/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 18 avril 2017, le Tribunal des affaires de sécurité social de l'Hérault, saisi le 6 janvier 2016 et sur audience du 20 mars 2017, rejette la demande présentée par M. [O] [Y] concernant le cumul d'une rente accident du travail et de la pension de retraite.
Le 19 mai 2017, M. [O] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 19 avril 2017 et demande l'infirmation de la décision par octroi du cumul refusé.
La caisse sollicite la confirmation avec rejet des demandes de l'appelant.
Les débats se déroulent le 20 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L341-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à la cause prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
En l'espèce l'assuré, victime d'un accident du travail le 10 février 1984 avec consolidation au 17 avril 1984 et taux d'incapacité permanente de 0 %, a été bénéficiaire d'une pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 2003, année de ses 60 ans, et à compter du 1er janvier 2004, d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail.
D'autre part il est établi que l'assuré ne remplit pas les conditions prévues, notamment par l'article L 371-4 du code de la sécurité sociale, pour cumuler pension vieillesse et rente accident du travail, la pathologie en accident de travail et en législation maladie-invalidité-vieillesse étant identique et n'existant pas d'aggravation.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 18 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2022, sous le numéro 17/02809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.