Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2022
Numéro de rôle
21-17.044
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11011 F

Pourvoi n° K 21-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.044 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exacompta, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exacompta aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exacompta ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta.

La société Exacompta fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que la preuve des recherches de reclassement et de l'absence de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Exacompta faisait valoir et démontrait qu'elle avait bien effectué une recherche de poste au sein de ses différents établissements et des sociétés du groupe auquel elle appartient et produisait à cet égard les courriers adressés à chacun d'entre eux ainsi que les réponses de ces derniers, dont il ressortait que seuls quatre postes étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement de M. [I], dont un seul – le poste de conseiller clientèle – était compatible avec son état de santé et a été proposé au salarié, qui l'a refusé ; que pour juger que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société Exacompta ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que « malgré une sommation de communiquer les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, la société Exacompta ne produit pas son registre unique du personnel et celui des sociétés du groupe qu'elle a interrogés » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter à lui seul l'impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Exacompta ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au moyen des courriers adressés aux établissements et sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; qu'en jugeant en l'espèce que la proposition adressée à M. [I] par lettre du 29 septembre 2014 n'était pas suffisante pour retenir que la société Exacompta avait satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée de trois mois, situé à 570 km du domicile du salarié et avec une diminution de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation de son obligation de reclassement par l'employeur, qui était contraint de proposer au salarié ce poste compatible avec son état de santé, et a violé en conséquence les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Exacompta faisait valoir et démontrait que la demande indemnitaire formulée par M. [I] était disproportionnée et infondée dès lors qu'à la suite de son licenciement, il avait directement bénéficié de sa pension de vieillesse à taux plein et n'avait pas eu à rechercher un nouvel emploi ; qu'en se bornant, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] en réparation du préjudice prétendument subi du fait de son licenciement, à énumérer un certain nombre de critères tenant aux circonstances de la rupture, sans motiver davantage sa décision au regard des circonstances particulières de l'espèce, notamment l'absence de nécessité pour le salarié de rechercher un emploi à la suite de son licenciement en raison du versement de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2022, sous le numéro 21-17.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.