Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/04616
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOTF
SASU LE SENS PROPRE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2019
RG : 16/00498
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SASU LE SENS PROPRE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [S]
né le 18 Août 1980 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avil 2012 par la SASU Le Sens Propre, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de service.
Il a fait l'objet de deux avertissements les 13 septembre 2013 et 5 janvier 2015.
Après avoir été convoqué le 8 juillet 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 28 juillet suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 février 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 juin 2019, a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SASU Le Sens Propre à payer au salarié les sommes de :
- 49,50 euros brut, outre 4,95 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1.298,82 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.003,06 euros, outre 300,31 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9.010 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, la SASU Akesa Copro venant aux droits de la SASU Le Sens Propre demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de limiter les montants alloués et de dire que les dommages et intérêts pour licenciement sont fixés en brut.
Elle soutient que les faits reprochés à M. [S] sont établis, lui sont imputables et constituent une faute grave.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que les intérêts seront capitalisés et de condamner la SASU Akesa Copro à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste l'imputabilité de la mauvaise exécution des prestations invoquées, estimant que la SASU Akesa Copro ne rapporte pasla preuve des tâches qui devaient être affectuées dans les copropriétés, de la remise des plannings et de sa responsabilité personnnelle. Il ajoute que le caractère volontaire de la mauvaise exécution n'est pas davantage établi. Il affirme enfin avoir en réalité été licencié compte tenu de sa demande de ne plus travailler le samedi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Que, selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] a été licencié par courrier recommandé du 28 juillet 2015 pour les motifs suivants :
' Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposés les faits qui vous sont reprochés, à savoir de graves manquements au cahier des charges concernant plusieurs résidences de votre tournée engendrant de graves conséquences sur nos relations contractuelles avec nos clients. / En effet, nous avons reçu de nombreuses plaintes et des demandes de résiliation de la part de nos clients, à savoir notamment sur les résidences suivantes de votre tournée : / - [Adresse 1] : un courrier nous informant de la résiliation du contrat qui nous lie au 15 juillet 2015 en raison de leur mécontentement sur la qualité de nos prestations. / - [Adresse 15] : un email le 18 mai 2015 de Mme [F], membre du Conseil Syndical de la résidence car le ménage n'est pas fait correctement. / - [Adresse 3] : un email le 19 mai 2015 de la régie de la résidence nous informant que lors de l'Assemblée Générale des copropriétaires, ces derniers ont demandé de respecter les prestations inscrites au contrat. / - [Adresse 13] : une plainte le 8 juin dernier pour la résidence car les poubelles ne sont pas sorties régulièrement et les montées ne sont pas faites / - [Adresse 5] : un courrier le 15 juin dernier de la Régie Saint Louis car aucun entretien n'a été réalisé sur la résidence (aucun entretien du 16 avril au 25 mai, du 01 au 06 juin et une seule intervention le 26 mai) et ainsi elle suspend le paiement des factures et demande les avoirs correspondant aux prestations non réalisées. / - [Adresse 4] : une plainte de la Régie le 15 juin 2015 car les poubelles ne sont pas sorties et rentrées alors que cette prestation est prévue au contrat du lundi au samedi. / - [Adresse 10] : une plainte le 17 juin dernier de la régie concernant la résidence car les poubelles débordent et la copropriété menace d'alerter le service d'hygiène. /- [Adresse 7] : un email le 18 juin dernier de la Régie car l'entretien n'a pas été effectué depuis environ 10 jours. /- [Adresse 12] : un email de la Régie nous informant que les copropriétaires souhaitent résilier le contrat d'entretien de nettoyage car les prestations ne sont pas satisfaisantes. / - [Adresse 14] : un email de la Régie nous informant de leur volonté de demander le remboursement de la facture et faire appel à une autre société de nettoyage en raison de la mauvaise qualité de nos prestations. / De plus, vous ne souhaitez plus travailler les samedis matins alors même que votre tournée comprend deux samedis à effectuer dans le mois, samedis rémunérés en heures supplémentaires. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé n'avoir pas effectué ces prestations. Vous nous avez indiqué ne pas penser être fautif et selon vous, ces manquements ne sont de la faute que de votre co-équipier car vous n'aviez pas le détail de la tournée. Or, je vous ai confirmé qu'un exemplaire de la tournée est présent dans tous les véhicules de société. De plus, vous n'avez à aucun moment, remonté d'informations à votre responsable. / Nous vous avons rappelé que ces manquements sont d'autant plus inacceptables que vous avez déjà été alertés à plusieurs reprises sur votre non respect des plannings lors de deux avertissements : / avertissements du 05 janvier 2015 et du 16 septembre 2013 pour la résidence [Adresse 11]. Nous avons d'ailleurs été dans l'obligation de vous changer de tournée car lors de la réunion du 12 mars 2015, le Conseil Syndical nous a indiqué que votre travail ne donnait pas satisfaction et ainsi qu'il ne souhaitait plus vous voir travailler sur leur résidence. / Ces graves manquements au respect du cahier des charges des résidences de votre tournée sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la Société et remettent directement en cause l'autorité de la Direction. / La poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible et nous sommes dans l'obligation de mettre un terme immédiatement à votre contrat de travail en vous licenciant pour faute grave.' ;
Attendu que, si la SASU Akesa Copro verse aux débats les plaintes des clients dont la lettre de licenciement fait état, elle ne justifie pas que les mauvaises exécutions ou défauts d'exécution ainsi relevés soient imputables à des manquements du salarié, alors même que celui-ci conteste avoir eu des instructions précises quant à l'identification des sites sur lesquel il devait intervenir et aux tâches à accomplir sur chaque site et remarque qu'il n'était pas seul lors des interventions ;
Que la société se borne en effet sur ce point à fournir, en cause d'appel, une 'feuille de tournée', dont le contenu (mention des numéro de code, adresse, numéro de contrat et montant chiffré) ne permet pas de retenir qu'il s'agit d'un planning remis aux salariés ; que les prestations à réaliser sur chaque site n'y sont en tout état de cause pas précisées ; que l'attestation de M. [J], collègue de travail de M. [S], ne permet pas davantage de connaître la précision des plannings qui auraient été remis ; qu'ainsi la SASU Akesa Copro ne prouve pas d'une part que M. [S] a participé ou aurait dû partiper à la réalisation de l'ensemble des prestations signalées par les clients comme étant défectueuses ou absentes, d'autre part que des instructions précises quant aux tâches à effectuer dans chaque résidence lui ont été données et n'ont pas été respectées, enfin que les désordres lui sont personnellement imputables dans la mesure où il n'était pas seul lors des interventions ; que la cour observe par ailleurs que M. [S] produit plusieurs témoignages de résidents d'immeubles dans lesquels il intervenait qui font état de la qualité de son travail et de son implication ;
Que, faute pour l'entreprise de prouver que M. [S] soit responsable des désordres signalés par ses clients, la cour retient, par confirmation, que la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié n'est pas démontrée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture sont confirmées en l'absence de toute observation de la part de la SASU Akesa Copro sur ces points ; que les montants alloués produiront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 9.010 euros correspondant à six mois de salaire est dès lors accueillie ; que ce montant produira intérêts à compter de la date du jugement et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SASU Akesa Copro des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que les intérêts assortissant les montants alloués à M. [Z] [S] seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil du code civil,
Condamne la SASU Akesa Copro à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la SASU Akesa Copro des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Z] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SASU Akesa Copro aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 19/04616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.