Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 novembre 2022
Numéro de rôle
20/03138
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 556/22

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03138 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNNX

Décision déférée à la Cour : 18 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du Contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. PARISIMMO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2019 par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Parisimmo, avec laquelle elle avait conclu un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur Canon IRC 3520, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de condamnation à lui payer la somme principale de 29 926,64 euros et de restitution du matériel,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 18 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale a :

- condamné la SARL Parisimmo à restituer à la SAS Grenke Location la somme de 27 370,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 mars 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée,

- condamné la SARL Parisimmo à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel loué, à l'adresse [Adresse 2],

- dit que la SARL Parisimmo devrait procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,

- dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,

- condamné la SARL Parisimmo à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Parisimmo aux dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Parisimmo contre ce jugement, et déposée le 27 octobre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 13 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 6 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Parisimmo demande à la cour de :

'recevoir l'appel, de le déclarer bien fondé, et d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Dire n'y avoir lieu à ordonner la restitution du matériel déjà rendu ;

Dire que l'article 11 du contrat est constitutif d'une clause pénale

Dès lors en réduire le montant à une somme qui ne doit pas être supérieure à 7000 € ;

Sur l'appel incident :

Débouter GRENKE de sa demande de paiement de la somme de 1703.98 € au titre de loyers échus impayés et de la somme de 66.85 € au titre des intérêts courus sur cette somme

Accorder dans tous les cas à l'appelante 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette.

Condamner la société intimée à payer à l'exposante la somme de 2000 € au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens, nés de l'appel principal et de l'appel incident.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la restitution, démontrée, du matériel,

- le caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle de rupture constituant une clause pénale,

- l'absence de justification de la créance au regard des paiements effectués et en l'absence de décompte détaillé des sommes dues ;

Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Sur l'appel de la société Parisimmo

Et constatant qu'aux termes du dispositif des conclusions justificatives d'appel, la Cour n'est pas saisie d'une contestation de la validité du contrat de location conclu entre les parties,

Le DIRE irrecevable sinon mal fondé,

En DEBOUTER la société PARISIMMO ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la société PARISIMMO aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,

Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION

Le DIRE bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la société PARISIMMO au paiement de la somme de 2.555,99 € au titre de la majoration de 10 % à titre de sanction,

et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société PARISIMMO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2555,99 € au titre de la majoration de 10 % a titre de sanction, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/03/2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement

DEBOUTER la société PARISIMMO de toutes conclusions contraires,

CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de contestation adverse des chefs du jugement portant sur les loyers échus, des intérêts courus sur cette somme et des frais de recouvrement, outre la prise en compte dans le décompte, dont la partie adverse aurait eu connaissance, des règlements effectués,

- l'absence de restitution du matériel objet du contrat,

- l'absence de saisine de la cour d'une contestation de la validité du contrat de location conclu entre les parties,

- à supposer le matériel restitué, l'absence d'incidence sur les obligations des parties, sur la foi de la confirmation de livraison du matériel et de son paiement par la concluante, déclenchant l'obligation de l'appelante de payer les loyers,

- l'absence de caractère excessif de l'indemnité de résiliation, dès lors que les loyers versés ont pour vocation de permettre le remboursement du prix à la société concluante, mais également à cette dernière de faire un bénéfice, et peu important la valeur du matériel,

- l'absence de justification de la demande de délais de paiement ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 14 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Sur la créance au titre des loyers échus impayés :

La société Grenke Location sollicite à ce titre la confirmation du jugement entrepris, qui a mis en compte une créance en principal de 1 703,98 euros, ainsi que la somme de 66,85 euros au titre des intérêts courus sur cette somme au 18 mars 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire.

La société Parisimmo conteste cette créance en l'absence de relevé de compte détaillé de la société Grenke des sommes à devoir et au regard de la remise de deux chèques de 852 euros en décembre 2018 et janvier 2019, tandis que la société Grenke lui oppose le décompte détaillé qui serait joint à la lettre de résiliation du 18 mars 2019, prenant en compte ces deux versements.

Sur ce, la cour estime que cette créance est justifiée, au vu du décompte arrêté par la société Grenke Location en date du 18 mars 2019, lequel apparaît suffisamment détaillé puisqu'il mentionne les échéances impayées du 2 octobre 2018 et du 3 janvier 2019 pour un montant de 1 703,99 euros chacune et deux paiements de 852 euros chacun intervenus en date des 4 janvier et 1er février 2019, ce qui apparaît cohérent avec les chèques du 31 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 dont la copie est produite par l'appelante.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de résiliation :

En l'espèce, l'appelante suggère que cette indemnité soit limitée à la somme de 7 000 euros, arguant de ce que ce montant couvrirait largement le préjudice de l'institution financière appelante en l'absence de tout autre élément justifiant d'un préjudice plus important, ajoutant que le matériel très peu usagé, qu'elle aurait restitué, serait destiné à être reloué.

En réponse, l'intimée invoque l'absence de caractère excessif de l'indemnité de résiliation, dès lors que les loyers versés auraient pour vocation de permettre le remboursement du prix à la société concluante, mais également à cette dernière de faire un bénéfice, et peu important la valeur du matériel.

Ceci rappelé, la cour observe que l'indemnité en cause résulte de l'application des conditions générales du contrat conclu entre les parties, dont la validité n'est pas contestée, pas davantage que le caractère de clause pénale de cette stipulation, laquelle vise à l'indemnisation des conséquences de l'inexécution de son obligation contractuelle de paiement des loyers par la partie débitrice.

Par ailleurs, il apparaît que la société Parisimmo a restitué, selon fiche de reprise établie en date du 4 juillet 2019, l'appareil loué au transporteur Géodal, mandaté à cette fin par Grenke en date du 20 juin 2019.

Dans ces conditions, si nonobstant cette restitution, la société Grenke a subi un préjudice lié à la perte du contrat de location du fait de l'inexécution par la partie appelante de ses obligations contractuelles, la cour estime, au vu des éléments dont elle dispose, que ce préjudice apparaît suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 7 000 euros, le jugement entrepris devant donc être infirmé en ce qu'il a alloué, à ce titre, à l'intimée la somme de 25 559,82 euros.

Sur la majoration de 10 % :

La société Grenke Location entend contester le rejet de sa demande à ce titre par le premier juge, invoquant le caractère contractuel de cette majoration, sans incidence de la valeur du matériel ou de son éventuelle restitution.

En l'espèce, la société Grenke Location étant suffisamment remplie de ses droits et ayant, au surplus, obtenu restitution du matériel litigieux, son préjudice est intégralement réparé de sorte que l'indemnité de 10 %, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive et que la demande sera rejetée de ce chef.

Sur la demande de restitution du matériel :

La cour ayant déjà constaté la restitution du matériel entre les mains du mandataire de la société Grenke, elle rejettera la demande de restitution formée par cette dernière, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement :

La cour observe qu'aucune demande n'a été élevée à ce titre par la société Parisimmo devant le premier juge, devant lequel elle n'a pas comparu, le caractère exécutoire par provision du jugement n'ayant pas été contesté, et la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Grenke Location n'ayant pas été accueillie par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

En l'absence d'élément justifiant, depuis lors, de l'évolution de la situation financière de la société Parisimmo, qui produit des bilans comptables pour les années 2018 à 2020, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location succombant pour partie sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- condamné la SARL Parisimmo à restituer à la SAS Grenke Location la somme de 27 370,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 mars 2019,

- condamné la SARL Parisimmo à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel loué, à l'adresse [Adresse 2],

- dit que la SARL Parisimmo devrait procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,

- dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne la SARL Parisimmo à payer à la SAS Grenke Location la somme de 8 770,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 mars 2019,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution sous astreinte du matériel objet du contrat,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Parisimmo de sa demande de délais de paiement,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Parisimmo que de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 novembre 2022, sous le numéro 20/03138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.