Demande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
24 novembre 2022
Numéro de rôle
20/01675
Formation
Chambre sociale section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 20/01675

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Juillet 2020 - RG n° 19/000036

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

INTIMEE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] d'un jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 26 août 2018, M. [P] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) le remboursement de ses frais de transport en voiture particulière pour se rendre au cabinet de kinésithérapie de Mme [K] à [Localité 7] pour la période du 31 mai au 4 octobre 2018.

Le 26 octobre 2018, la caisse lui a indiqué que ses frais de transport seraient remboursés suivant la distance prise en compte, limitée au cabinet du praticien de même compétence le plus proche de son domicile.

M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse.

Le 13 février 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances, devenu le tribunal judiciaire de Coutances, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal a :

- débouté M. [P] de son recours,

- dit qu'il ne peut prétendre à la prise en charge des frais de transport exposés entre le 31 mai 2018 et le 4 octobre 2018, que dans la limite de la distance séparant son domicile du cabinet de kinésithérapie de même compétence le plus proche, soit [Localité 4],

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 28 août 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception signé par le destinataire le 17 mars 2022, M. [P] n'est ni présent ni représenté.

Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [P] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

M. [P] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare M. [P] non fondé en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2022, sous le numéro 20/01675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.