Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
21 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00184
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 165 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE N° : RG 22/00184 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 25 janvier 2022 - Pôle Social -

APPELANTE

Madame [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [H] (dûment munie d'un pouvoir)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, coneillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2019, Mme [Z] [P] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte numéro 317 5329 émise le 14 novembre 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) pour la somme de 27'143 euros.

Par jugement du 25 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré Mme [Z] [P] recevable en son opposition, a validé partiellement la contrainte 317 5329 pour la somme de 14'779 euros, a condamné Mme [Z] [P] à payer cette somme à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ainsi qu'aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Selon déclaration reçue le 22 février 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2022, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu et la représentante de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Mme [Z] [P] a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 26 septembre 2022 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2022.

Lors de l'audience des débats, Mme [Z] [P] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.

La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.

Par suite l'appel est non soutenu.

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

Les dépens seront à la charge de Mme [Z] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel de Mme [Z] [P] non soutenu,

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Dit que les dépens sont à la charge de Mme [Z] [P].

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2022, sous le numéro 22/00184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.