Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2022
Numéro de rôle
21-87.313
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 21-87.313 F-D

N° 01431

SL2 22 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [F] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [E], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [X] et de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [E], motocycliste, a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule automobile conduit par M. [C] [X].

3. Ce dernier a été poursuivi du chef de blessures involontaires.

4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a dit entièrement responsable du préjudice et, après renvoi sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à M. [E] une somme totale de 716 912,96 euros en indemnisation de son préjudice.

5. MM. [E] et [X], ainsi que la société [1], assureur de ce dernier, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Pour fixer à la somme de 436 090,10 euros l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que si M. [E] est inapte à exercer le métier de peintre qui était le sien avant son accident, ainsi que toute autre activité nécessitant le port de charges lourdes ou le maintien de positions fatigantes, aucune incapacité professionnelle générale n'est établie.

10. Le juge relève que M. [E] ne produit aucun bilan de compétence ni aucun élément de nature à justifier de son incapacité de trouver un éventuel emploi qui, sans demander d'aptitudes intellectuelles particulières, n'exigerait pas non plus d'efforts physiques excédant ses capacités telles qu'elles ressortent des pièces médicales produites.

11. Il en déduit qu'aucune perte de gains professionnels futurs n'est établie pour la période postérieure à la décision et que le montant de ce poste de préjudice doit être fixé à la somme proposée amiablement par l'assureur du prévenu.

12. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, il résulte de ses propres constatations que la victime n'est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures, d'autre part, elle n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2022, sous le numéro 21-87.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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