Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2022
Numéro de rôle
21-80.797
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 21-80.797 F-D

N° 01429

SL2 22 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [H] [M] et la société [1], partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [M] et de la société [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [M] a été condamné pour blessures involontaires aggravées par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de son passager, M. [I] [F].

3. La société [1] ([1]), assurant le véhicule de M. [M], et la société [2] ([2]), tiers payeur ayant versé des prestations à M. [F], sont intervenues à l'instance.

4. Par jugement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice corporel de M. [F], a condamné M. [M] à payer à ce dernier et à la société [2] diverses sommes et a déclaré le jugement opposable aux sociétés [1] et [2].

5. Ces deux dernières sociétés ont relevé appel de cette décision.

6. La Caisse cantonale vaudoise de compensation est intervenue en qualité de tiers payeur devant la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 du Règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, et L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale :

9. Selon le dernier de ces textes, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale ne peut intervenir après les réquisitions du ministère public que s'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile.

10. Pour dire la Caisse cantonale vaudoise de compensation recevable en son intervention, la cour d'appel retient que celle-ci intervient postérieurement au jugement qui a statué sur le fond des demandes de M. [F], son assuré, alors qu'elle aurait dû être appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel, ce qui n'a pas été fait si bien que le jugement déféré est entaché d'une cause de nullité.

11. Les juges ajoutent cependant que l'intervention en cause d'appel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui renonce implicitement au double degré de juridiction, couvre cette cause de nullité et que le recours de cet organisme ne peut avoir aucun effet, à la hausse, sur le montant de la dette indemnitaire de M. [M], laquelle est déterminée en fonction non des prestations servies par les tiers payeurs mais de la nature et de l'importance des préjudices subis par M. [F].

12. Ils en déduisent que recevoir en cause d'appel l'intervention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ne peut causer aucun grief à M. [M] et à son assureur, qui n'ont aucun intérêt à soulever son irrecevabilité.

13. En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il avait été déjà statué sur la liquidation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la recevabilité de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, aux condamnations de M. [M] au paiement des sommes revenant à cet organisme ainsi qu'au débouté de ses autres demandes.

16. Les autres dispositions seront maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

CONDAMNE M. [H] [M] à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 85 du Règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, et L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2022, sous le numéro 21-80.797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.