Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00742
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/748

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCXW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 Novembre à 09h15

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [C]

né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 17 h 35 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 15/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[I] [C]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [I] [C], âgé de 22 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 11 octobre 2022 à 9 heures à [Localité 5] 21 impasse Villehardouin. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 10h20.

Le 11 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue.

M. [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.

Saisi par M. [I] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 octobre 2022 confirmée en appel le 17 octobre 2022.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [I] [C] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 9 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h02.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 novembre 2022 à 18h29.

M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 novembre 2022 à 17h35.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [C] a principalement soutenu que :

- sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a ni urgence absolue ou menace à l'ordre public, ni perte de documents de voyage ou obstruction, ni défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat puisqu'il n'a pas encore été reconnu par un pays ou problème de transport, de sorte que les circonstances d'une seconde prolongation ne sont pas remplies,

- sur les diligences, 22 jours séparent les diligences de la préfecture et 15 jours, l'audition par le consulat de la relance, et aucun routing n'a été sollicité alors que les consulats d'Algérie imposent de connaître la date de départ pour établir le laissez-passer, ce qui lui fait perdre un temps précieux.

Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence à son adresse [Adresse 1].

À l'audience, Maître Moura a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [C] n'a en fait pas été présenté au consulat de Montpellier.

M. [C] qui a demandé à comparaître a déclaré avoir sa vie, sa famille et ses études en Espagne et n'être venu en France que pour voir son frère un mois et demi, il avait son billet de bus pour rentrer le 25 octobre et perd du temps : il repartira en Espagne le jour où il sera libéré, sa situation va s'y régler.

Interrogé, il a confirmé n'avoir pas été transféré au centre de rétention administrative de Sète comme prévu pour l'audition avec le consulat montpelliérain .

Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et affirmant que les premières diligences ont été accomplies en ce compris l'audition prévue au centre de rétention administrative de Sète et que le routing sera demandé après identification de M. [C].

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la seconde prolongation

L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, la deuxième prolongation est sollicitée au motif que la réponse des autorités algériennes à la demande d'identification n'est pas encore parvenue, ce dont il découle que l'appelant ne bénéficie pas encore de la délivrance de document de voyage par ses autorités nationales : la situation relève donc du 3) a) de l'article suscité et ce n'est pas ajouter au texte que constater le défaut de cette délivrance dont l'identification constitue le premier acte.

Le préfet était donc bien fondé à solliciter une seconde prolongation de la rétention de M. [C].

Sur les diligences

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.

Au cas d'espèce, l'administration avait prévu et annoncé aux autorités consulaires compétentes la présentation de M. [C] aux fins d'identification le 19 octobre 2022 et, selon l'intéressé, il n'est pas été conduit au centre de rétention administrative de Sète à cette fin.

De fait, la copie du registre jointe à la requête ne mentionne ni sortie du centre de rétention administrative de [Localité 4] ni présentation consulaire (non plus que les décisions judiciaires des 13 et 17 octobre 2022), ce qui ne permet pas à la préfecture de prouver qu'elle s'est acquittée des démarches nécessaires avec la diligence requise ni dès lors, qu'elles puissent l'être avec succès dans le délai de la rétention.

Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point et l'appelant, libéré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [I] [C],

Rappelons à M. [I] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [I] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.