Demande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21/04672
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

16/11/2022

ARRÊT N°693/2022

N° RG 21/04672 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOM

CBB/IA

Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00134)

Mme MARCOU

[W] [P]

C/

[M] [T]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [W] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉ

Monsieur [M] [T]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

M. [P] est propriétaire de parcelles cadastrées R[Cadastre 1] et R [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10].

Il exploite les parcelles D[Cadastre 4] et D [Cadastre 5] appartenant à M. [T].

Ce dernier a délivré congé le 19 juin 2019 visant l'existence d'un 'prêt à usage' le 1er janvier 1998.

M. [P] qui reproche à M. [T] d'avoir réalisé une tranchée le long des parcelles D[Cadastre 4] et D [Cadastre 5], créant ainsi un état d'enclave total de ses parcelles R[Cadastre 1] et R[Cadastre 2], l'a mis en demeure de remettre en état les lieux.

PROCEDURE

Par acte en date du 24 août 2021, M. [P] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Albi pour obtenir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile la condamnation de M. [T] à remettre en état les terrains cadastrés D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5] Lieu Dit [Localité 8] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sa condamnation à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 3000€ à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge a':

- débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à amende civile,

- débouté M. [M] [T] de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné M. [W] [P] à payer à M. [M] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [P] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 24 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':

- débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [P] à payer à M. [M] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [P] aux dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P], dans ses dernières écritures en date du 10 février 2022, demande à la cour de':

en la forme,

- dire l'appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi,

au fond,

- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- dire que le juge des référés est compétent,

- condamner M. [M] [T] à remettre en état les terrains cadastrés D [Cadastre 4] et D[Cadastre 5], Lieu dit [Adresse 7] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

- condamner M. [M] [T] à verser à M. [W] [P], la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [M] [T] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que':

- il bénéficie d'un commodat du 1er janvier 1998 sur une partie des terres et d'un second du 15 décembre 2004 sur la totalité des terres dont les parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de sorte que le congé du 19 juin 2019 qui vise le commodat du 1er janvier 1998 n'est pas valable,

- ses parcelles R [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées et le seul accès passe par les parcelles prêtées,

- M. [T] a créé l'état de parfaite enclave de ses terres depuis la réalisation du fossé, ce qui constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'il bénéficiait d'une servitude de passage et d'un commodat du 15 décembre 2004 qui n'est autre que la mise à disposition d'un bien,

- le congé et l'instance en cours devant le TPBR ne constituent pas une contestation sérieuse,

- le principe de l'obligation de M. [T] n'est pas sérieusement contestable, qu'elle soit en violation du commodat ou de la servitude de passage.

M. [T], dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de':

- confirmer l'ordonnance dont appel :

- débouter M.[W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

et ajoutant,

- déclarer le juge des référés incompétent ;

en conséquence,

- inviter M. [P] à mieux se pourvoir ;

en tout état de cause,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [P] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que':

- il a consenti à M. [P] un prêt à usage le 1er janvier 1998 mais il conteste l'existence d'un autre commodat en 2004,

- les conditions des articles 834 et 835 ne sont pas réunies': absence d'urgence, contestation sérieuse sur l'existence du commodat,

- la tranchée n'a pas aggravé la situation d'enclave des terres de M. [P] dès lors qu'elles étaient déjà enclavées,

- la demande de provision sur perte de chiffre d'affaires n'est pas justifiée, d'autant qu'il n'est plus en capacité physique de travailler.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

M. [P] fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Ainsi la mise en oeuvre de ce texte exige dans tous les cas, la démonstration d'une urgence. Et il y a urgence lorsqu'un retard de quelques jours, peut-être même de quelques heures, peut devenir préjudiciable à l'une des parties.

En l'espèce, M. [P] qui soutient l'impossibilité d'exploiter les terres enclavées dont il est propriétaire (R[Cadastre 1] et R[Cadastre 2]), en raison de la création d'un fossé creusé sur les terres de M. [T] (D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5]) qui en interdit l'accès, n'invoque ni ne justifie devant la cour de la condition de l'urgence à voir disparaître un tel obstacle. Sa demande ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 834.

En réalité, il développe l'essentiel de ses prétentions sur le trouble manifestement illicite de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

M. [P] soutient que le creusement d'un fossé sur les terres D [Cadastre 5] et D[Cadastre 4] de M. [T] aggrave l'état d'enclave de ses propres terres R[Cadastre 1] et R[Cadastre 2] pour l'exploitation agricole. Selon courrier de son conseil en date du 31 mai 2021, il indique en effet que l'accès actuel à ses parcelles R[Cadastre 1] et R[Cadastre 2] est insuffisant pour le passage d'engins agricoles.

Toutefois, suivant acte du 4 octobre 2019 M. [T] a fait délivrer un «'Congé prêt à usage'» concernant notamment ces terres D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] ; et même s'il se fonde sur le commodat du 1er janvier 1998 qui ne vise pas ces fonds (D[Cadastre 5] et D[Cadastre 4]), cet acte démontre la volonté de M. [T] de mettre un terme au «'prêt à usage'» sur les terres litigieuses de sorte que l'illicéité du trouble dont se prévaut M. [P] se heurte à une contestation sérieuse.

Par aileurs, la circonstance de l'existence d'un commodat établi en 2004 sur les terres D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5] de M. [T] n'est invoquée qu'à l'appui d'une demande de désenclavement.

Or, M. [P] ne rapporte pas la preuve de la situation d'enclave pour une exploitation agricole qu'il invoque, ni ne justifie avec l'évidence nécessaire devant le juge des référés qu'il bénéficiait jusque-là d'une servitude de passage, d'une tolérance ou d'un passage autorisé par M. [T] sur ses terres D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5] pour accéder à ses fonds ; il ne justifie pas non plus de l'exploitation agricole de ses fonds R [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Au demeurant, le bénéfice de l'exploitation des fonds D[Cadastre 5] et D[Cadastre 4] appartenant à M. [T] ne signifie pas l'autorisation de passage d'un fonds à l'autre avec des engins agricoles.

Dans ces conditions, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'étant pas rapportée la demande de remise en état doit être rejetée et considérant le défaut de preuve d'exploitation agricole la demande de provision doit être rejetée.

La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [T] de sa demande.

- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/04672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.