Autres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
20/03840
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/03840 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITRS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Octobre 2020

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU HAVRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [K] a été embauché par la société [6] (la société) en 2003, en qualité d'agent de fabrication.

Le 16 janvier 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionne 'douleur épaule droite depuis 2016".

La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge la pathologie de M. [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 et son taux d'incapacité (IPP) a été fixé à 12% par la caisse, à compter du 1er juillet 2018.

Par courrier du 15 octobre 2018, la société a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en contestation de ce taux, lequel, par jugement du 29 octobre 2020 a rejeté son recours.

La société a interjeté appel de la décision le 25 novembre 2020.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 avril 2022, et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris

- à titre principal, dire que le taux d'IPP doit être ramené à 8%

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de :

- convoquer les parties,

- prendre connaissance des pièces du dossier médical de M. [K]

- émettre un avis sur le taux d'IPP de M. [K] à la suite de la maladie professionnelle du 16 janvier 2017, son état de santé ayant été considéré consolidé au 30 juin 2018

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire n'a pas répondu aux critiques formulées par son médecin conseil qui faisait état d'une étude partielle des amplitudes et des incohérences dans le rapport du médecin conseil de la caisse.

Par conclusions remises le 19 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'intimée considère que son médecin conseil a fait une évaluation juste du taux d'IPP de M. [K] et qu'il est donc opposable à la société.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'

Il est prévu que le taux d'incapacité pour la limitation légère du membre dominant est fixé entre 10 et 15%.

En l'espèce, le médecin consultant du tribunal a repris les constatations du médecin conseil en arguant que, puisque celui ci a constaté une diminution de la mobilité et que la pathologie a été prise en charge au titre des maladies professionnelles, le taux de 12%, compris dans la fourchette du barème précité, était justifié.

La société n'apporte pas de nouvel élément médical qui n'aurait pas été soumis au médecin consultant désigné par la juridiction de première instance.

Elle critique les conclusions formulées par le médecin conseil et le médecin consultant considérant que le mouvement d'abduction ne pouvait être limité à 90° puisque le mouvement main-nuque était réalisé.

Cependant, il ressort des pièces produites que la limitation des mouvements doit être qualifiée de légère au motif que selon les schémas de l'épaule présents au barème en cas d'antépulsion et/ou abduction supérieure à 90°, ce qui est le cas en l'espèce, le taux d'IPP devait être fixé entre 10 et 15%.

Il sera constaté qu'à supposées fondées les mesures théoriques proposées par le docteur [Z], à savoir 120° à 140° pour l'abduction, la limitation de la mobilité articulaire demeure légère au sens du barème.

En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

La société appelante qui perd son procès sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 octobre 2020 ;

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 20/03840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.