Autres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
20/01056
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/01056 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN35

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 16 Décembre 2019

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

Madame [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par MME DUBUC, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

La [5] (la caisse) a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2019 qui a :

dit que la notification de l'indu adressée à Mme [O] le 10 février 2017 et reçue le 14 février 2017 n'était pas conforme aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,

annulé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2018 rejetant le recours formé par Mme [O] à l'encontre de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 35 928,24 euros,

déclaré infondée la pénalité financière de 3 000 euros prononcée à l'égard de Mme [O],

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Par courrier du 27 octobre 2022, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel au vu des conclusions de Mme [O] remises le 14 juin 2022.

A l'audience, Mme [O] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande de condamnation de la caisse à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement d'appel de la caisse.

Alors que la caisse avait relevé appel le 3 mars 2020, elle n'a pas conclu, de sorte que Mme [O] lui a opposé la péremption de l'instance par voie de conclusions, en concluant par ailleurs sur le fond. Il est dès lors équitable que la caisse l'indemnise d'une partie des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La caisse sera en conséquence condamnée à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par décision contradictoire :

Constate le désistement d'appel de la [5] ;

La condamne à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 20/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.