Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00968
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 16 Novembre 2022

N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZR

CV

Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°11-20-00007)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [P] [M]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

La société ENRCIEL

Société par actions simpliée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 753 580 687 00014

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée, assignée à étude

SELARL Jerome ALLAIS,

[Adresse 8]

[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL

Société par actions simpliée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 753 580 687 00014 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) au [Adresse 4]

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur Christophe VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par bon de commande n°18505 souscrit le 23 juin 2016 par Monsieur [P] [M], la SA Enrciel s'est engagée à lui fournir et à installer un kit solaire photovoltaïque comprenant 12 panneaux, pour un montant total de 20.000 euros.

Par acte sous seing privé du 08 juillet 2016 la société CETELEM aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [M] un prêt d'un montant de 20.000 euros, destiné à financer l'acquisition et l'installation en question, à un taux nominal de 4,70%. Les fonds ont été versés le 28 juillet 2016.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a assigné M.[M] devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, à qui elle a demandé de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 20.774,69 euros, outre intérêts de droit au taux d'entrée du contrat à compter d'une mise en demeure par courrier recommandé du 06 juin 2019.

A la première audience le 05 février 2020, le juge a soulevé d'office les questions de la forclusion et du défaut de fiche d'information précontractuelle et de notice d'assurance.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, M. [M] a appelé en cause la SA Enrciel, qui n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :

- prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [P] [M] et la SA Enrciel le 23 juin 2016,

- constate en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre Monsieur [P] [M] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 08 juillet 2016,

- condamne la SA Enrciel à procéder à sa charge à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M.[M], dans les deux mois suivant la signification du jugement et après avoir prévenu ce dernier 15 jours à l'avance,

- à défaut d'enlèvement dans le délai en question, autorise M.[M] à disposer des matériels comme bon lui semblera,

- condamne la SA Enrciel à remettre la toiture de M.[M] en son état initial, à sa charge,

- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3.506,56 euros à titre de remboursement de la totalité des mensualités du prêt qu'il a versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution des sommes versées,

- rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M.[M] au titre du préjudice d'enlèvement des travaux et de la procédure abusive,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne in solidum la SA Paribas Personal Finance et la SA Enrciel à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la SA Paribas Personal Finance et la SA Enrciel aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 26 avril 2021, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a relevé un appel tendant à la nullité du jugement et à tout le moins à sa réformation en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre Monsieur [P] [M] et la SA Enrciel,

- constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit qu'elle a conclu avec Monsieur [P] [M] le 08 juillet 2016,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3.506,56 euros au titre de remboursement de la totalité des mensualités du prêt qu'il a versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 décembre 2020,

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution des sommes versées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la SA Paribas Personal Finance et la SA Enrciel à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Paribas Personal Finance et la SA Enrciel aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA BNP Paribas Personal Finance a signifié à la SAS Enrciel la déclaration d'appel par acte d'huissier signifié à étude le 04 juin 2021, et a signifié ses conclusions du 19 juillet 2021 par acte d'huissier signifié au siège social de la SELARL Jerôme-Allais en sa qualité de liquidateur de la SAS Enrciel.

Par ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SA Paribas Personal Finance a présenté à la cour les demandes suivantes au visa des articles 1103 et suivants et 1603 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants et L.311-34 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat de vente :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [P] [M] et la société Enrciel le 23 juin 2016 et constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit qu'elle a conclu avec Monsieur [P] [M] le 8 juillet 2016,

- en conséquence, statuant à nouveau, valider le contrat de crédit en question,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3.506,56 euros à titre de remboursement des mensualités du prêt qu'il a versées et l'a privée de son droit à restitution des sommes versées,

- en conséquence, condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 20.774,69 euros outre intérêts de droit au taux d'entrée du contrat à compter de la mise en demeure,

- débouter Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [P] [M] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 et signifiées par acte d'huissier délivré à étude le 15 octobre 2021 à la SELARL Jerôme-Allais en sa qualité de liquidateur de la SAS Enrciel, M. [M] a présenté à la cour les demandes suivantes :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2020,

- à titre subsidiaire, juger forclose l'action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

*

Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé détaillé des demandes et moyens des parties.

Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La déclaration d'appel a été signifiée par la BNP à la SAS Enrciel par acte d'huissier du 04 juin 2021 déposé à étude, l'huissier ayant indiqué que le local sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Rhône) était fermé et que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres. Puis les conclusions de la BNP et de M.[M] destinées à la SAS Enrciel ont été signifiées respectivement le 29 juillet 2021 et le 15 octobre 2021 à la SARL Jérôme-Allais es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Enrciel, sans plus de précisions.

Or, la SARL Jérôme-Allais n'ayant pas comparu, aucune des parties comparantes ne produit d'élément justifiant des conditions dans laquelle la SAS Enrciel aurait été placée en liquidation judiciaire, en particulier un extrait Kbis du registre des commerces et des sociétés, ni même n'indique par quelle juridiction et à quelle date la liquidation aurait été prononcée, ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure concernant la SAS Enrciel, en particulier au regard de la signification des actes de procédure, de la date de clôture de l'éventuelle liquidation, et d'éventuelles déclarations de créance.

Il y a donc lieu de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes et d'ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt avant dire droit, par défaut, mis à disposition au greffe

SURSOIT à statuer,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties de produire des éléments justifiant des conditions de la procédure collective concernant la SAS Enrciel, et en particulier un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, et tous éléments pertinents relatifs à cette procédure,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à 10 H 00.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/00968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.