Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00573
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 16/11/2022

N° RG 22/00573

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 novembre 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 19/00093)

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉES :

SELARL AMANDINE RIQUELME

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PCH METALS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Le contrat de travail liant Monsieur [O] [N], salarié protégé, à la société PCH METALS, a été rompu en 2018 à l'inititative de l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, autorisation de licencier délivrée par la DIRECCTE le 7 août 2018, le tout en raison d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 2018.

Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 6]),et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi.

Par jugement du 23 novembre 2021, notifié le 25 février 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a dit que la décision asministrative était devenue définitive et s'est déclaré incompétent.

Le 8 mars 2022, le salarié a interjeté appel du jugement précisant qu'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'un jugement statuant sur la compétence et, sur autorisation délivrée le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Reims, a fait assigner à jour fixe l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer commune et opposable à l'ASSOCIATION DELEGATION AGS CGEA. A titre subsidiaire, il demande de renvoyer l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes.

Dans ses écritures du 13 septembre 2022, la société employeur, représentée par son liquidateur, a demandé à la cour de constater que la décision administrative d'autorisation de licencier était devenue définitive, de confirmer le jugement, de débouter le salarié, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le garant des salaires n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'autorisation administrative de licencier le salarié protégé, demandée par lettre du 26 juillet 2018, n'est pas produite.

Dès lors que cette pièce est indispensable à la solution du litige, il convient de la solliciter.

Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la production par la société PCH METALS, représentée par le liquidateur judiciaire, de l'autorisation administrative de licencier Monsieur [O] [N] ;

Fixe au 5 décembre 2022 la nouvelle date de clôture de l'instruction en vue d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 ;

Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.