Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02702
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CD/SH

Numéro 22/04010

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 16 novembre 2022

Dossier : N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWV

Affaire :

[L] [RD] [VT]

[XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]

[AY] [U] [BL]

[GM] [S]

[T] [P] [CD]

[Y] [FO] [F]

[CG] [Z] [FO] [F]

[II] [ZE] [V] [YG] [R]

[CG] [TX] [K] [N]

[EX] [M] [BF]

[SZ] [H] [X] [C]

[D] [RJ] [J]

[JG] [E] [I]

[G] [HK]

[CG] [O] épouse [HK]

[KE] [Y] [NP] [B]

[UV] [MS] BALERDI

[CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI

[LU] [UV] [DB]

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE

C/

[ON] [FV] [K]

S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [L] [RD] [VT]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [AY] [U] [BL]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [GM] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [T] [P] [CD]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [Y] [FO] [F]

[Adresse 10]

5D BILBAO (Espagne)

Madame [CG] [Z] [FO] [F]

[Adresse 10]

5D BILBAO (Espagne)

Madame [II] [ZE] [V] [YG] [R]

[Adresse 13],

[Localité 11](Espagne)

Madame [CG] [TX] [K] [N]

[Adresse 10]

ESPAGNE

Monsieur [EX] [M] [BF]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [SZ] [H] [X] [C]

[Adresse 10]

ESPAGNE

Monsieur [D] [RJ] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [JG] [E] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [G] [HK]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [CG] [O] épouse [HK]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [KE] [Y] [NP] [B]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [UV] [MS] BALERDI

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [LU] [UV] [DB]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE, domiciliée en cette qualité [Adresse 12]) succédant à la Société OFFICE DE GESTION IMMOBILIÈRE [H] PEREZ, domiciliée en cette qualité [Adresse 3])

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTS

ET :

Monsieur [ON] [FV] [K]

[Adresse 10]

[Localité 4])

Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]

[Adresse 1]

[Localité 9]

INTIMES

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et plusieurs copropriétaires à divers intervenants à la construction et notamment M. [ON] [FV] [K] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Y] [FO] [F] et Madame [FO] [F], par Madame [II] [YG] [R] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;

- declaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [T] BREAQUINTAS, Monsieur [X] [C], Madame [CG] [K] [N] venant aux droits de Monsieur [UV] [MS] BALERDI et de Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI, Monsieur [JG] [E] [I] venant aux droits de Madame [LU] [UV] [DB], Madame [D] [RJ] [J], Monsieur [G] [HK] et Madame [HK] son épouse, à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des

copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, Monsieur [U] [BL] et Madame [S] venant aux droits de Monsieur [NP] GARCIA JUNCO, Monsieur et Madame [RD] [VT] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;

- débouté la société S.A. ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à la procédure, aux dépens.

Une première déclaration d'appel a été formée le 8 septembre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance (RG 22/2479).

Dans ce dossier, un avis de caducité a été adressé aux appelants le 13 octobre 2022, après que le greffe leur ait demandé le 4 octobre 2022 de justifier de la signification de la déclaration d'appel à M. [ON] [FV] [K] qui n'avait pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la seconde déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance.

Vu le message RPVA adressé le 20 octobre 2022 au conseil des appelants, lui demandant de s'expliquer sur la recevabilité de son appel sur le fondement des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.

Le conseil des appelants n'a pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Suivant les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé '.

Il résulte de ce texte que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

Cette disposition n'est pas contraire à l'article 6, § 1 de la Convention dès lors qu'elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Lorsqu'il a formé sa seconde déclaration d'appel le 6 octobre 2022, la première, en date du 8 septembre 2022 n'avait pas été déclarée caduque. Seule une demande de justification de la signification de la déclaration d'appel avait été adressée aux appelants le 4 octobre 2022.

Au jour de l'acte d'appel du 6 octobre 2022, la cour était donc régulièrement saisie par la première déclaration du 8 septembre 2022. Les appelants n'ont donc pas intérêt à former un second appel, contre la même ordonnance, entre les mêmes parties et pour un objet identique.

L'appel formé le 6 octobre 2022 sera donc déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et des copropriétaires visés en en-tête ;

RAPPELONS que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à Pau, le 16 novembre 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/02702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.