Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02702
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/SH
Numéro 22/04010
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 16 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWV
Affaire :
[L] [RD] [VT]
[XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]
[AY] [U] [BL]
[GM] [S]
[T] [P] [CD]
[Y] [FO] [F]
[CG] [Z] [FO] [F]
[II] [ZE] [V] [YG] [R]
[CG] [TX] [K] [N]
[EX] [M] [BF]
[SZ] [H] [X] [C]
[D] [RJ] [J]
[JG] [E] [I]
[G] [HK]
[CG] [O] épouse [HK]
[KE] [Y] [NP] [B]
[UV] [MS] BALERDI
[CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI
[LU] [UV] [DB]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE
C/
[ON] [FV] [K]
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [RD] [VT]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [AY] [U] [BL]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [GM] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [T] [P] [CD]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [FO] [F]
[Adresse 10]
5D BILBAO (Espagne)
Madame [CG] [Z] [FO] [F]
[Adresse 10]
5D BILBAO (Espagne)
Madame [II] [ZE] [V] [YG] [R]
[Adresse 13],
[Localité 11](Espagne)
Madame [CG] [TX] [K] [N]
[Adresse 10]
ESPAGNE
Monsieur [EX] [M] [BF]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [SZ] [H] [X] [C]
[Adresse 10]
ESPAGNE
Monsieur [D] [RJ] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [JG] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [HK]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [CG] [O] épouse [HK]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [KE] [Y] [NP] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [UV] [MS] BALERDI
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [LU] [UV] [DB]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE, domiciliée en cette qualité [Adresse 12]) succédant à la Société OFFICE DE GESTION IMMOBILIÈRE [H] PEREZ, domiciliée en cette qualité [Adresse 3])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [ON] [FV] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4])
Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMES
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et plusieurs copropriétaires à divers intervenants à la construction et notamment M. [ON] [FV] [K] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Y] [FO] [F] et Madame [FO] [F], par Madame [II] [YG] [R] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- declaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [T] BREAQUINTAS, Monsieur [X] [C], Madame [CG] [K] [N] venant aux droits de Monsieur [UV] [MS] BALERDI et de Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI, Monsieur [JG] [E] [I] venant aux droits de Madame [LU] [UV] [DB], Madame [D] [RJ] [J], Monsieur [G] [HK] et Madame [HK] son épouse, à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, Monsieur [U] [BL] et Madame [S] venant aux droits de Monsieur [NP] GARCIA JUNCO, Monsieur et Madame [RD] [VT] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- débouté la société S.A. ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à la procédure, aux dépens.
Une première déclaration d'appel a été formée le 8 septembre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance (RG 22/2479).
Dans ce dossier, un avis de caducité a été adressé aux appelants le 13 octobre 2022, après que le greffe leur ait demandé le 4 octobre 2022 de justifier de la signification de la déclaration d'appel à M. [ON] [FV] [K] qui n'avait pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la seconde déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance.
Vu le message RPVA adressé le 20 octobre 2022 au conseil des appelants, lui demandant de s'expliquer sur la recevabilité de son appel sur le fondement des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
Le conseil des appelants n'a pas répondu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Suivant les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé '.
Il résulte de ce texte que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Cette disposition n'est pas contraire à l'article 6, § 1 de la Convention dès lors qu'elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Lorsqu'il a formé sa seconde déclaration d'appel le 6 octobre 2022, la première, en date du 8 septembre 2022 n'avait pas été déclarée caduque. Seule une demande de justification de la signification de la déclaration d'appel avait été adressée aux appelants le 4 octobre 2022.
Au jour de l'acte d'appel du 6 octobre 2022, la cour était donc régulièrement saisie par la première déclaration du 8 septembre 2022. Les appelants n'ont donc pas intérêt à former un second appel, contre la même ordonnance, entre les mêmes parties et pour un objet identique.
L'appel formé le 6 octobre 2022 sera donc déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et des copropriétaires visés en en-tête ;
RAPPELONS que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 16 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/02702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.