Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00515
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022

(n°509, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/2853

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [F] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06/07/1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPS de Ville Evrard

comparante en personn, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 24 octobre 2022, le directeur de l'EPS de Ville-Evrard a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [D], à compter du 23 octobre 2022, au titre du péril imminent.

Par requête du 28 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [D].

Par courrier du 09 novembre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de Paris transmis par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [F] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours.

Mme [F] [D] indique avoir écrit au juge pour solliciter la levée de la mesure, voulant rentrer chez elle et bénéficier d'un suivi ambulatoire en raison de l'amélioration de son état de santé.

Le conseil de Mme [F] [D] s'en rapporte sur la recevabilité et sur le fond.

Le ministère public a déclaré s'en rapporter.

Mme [F] [D] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l' EPS de Ville-Evrard , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [F] [D] a déclaré faire appel de la décision du directeur d'établissement par courrier rédigé à l'attention de la juge des libertés et de la détention de Bobigny Mme [V] [H] qui a rendu l'ordonnance querellée.

Dès lors qu'il vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel, le recours de Mme [F] [D] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable ,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat

Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.