Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00512
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022

(n°506, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03606

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [V] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 01/10/1988 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]

non comparant en personne , représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure de CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 26 octobre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [V] [X] depuis le 21 octobre 2022 soit ordonnée.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [X]. Ce dernier en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 08 novembre 2022 à 16h59 enregistré au greffe le 09 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil représentant M. [V] [X] qui n'a pas pu être entendu en raison de son état de santé sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:

-la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien

-la possibilité pour le patient de suivre son traitement en ambulatoire .

Le ministère public s'en rapporte.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences , site de [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.

Le certificat médical initial daté du 21 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, du Groupe Hospitalier [4] a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [V] [X], soit un trouble du comportement hétéro-agressif envers une infirmière. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.

S'agissant du moyen relatif aux notifications tardives de l' ordonnance d'admission du 21 octobre 2022 et de la décision de maintien du 24 octobre 2022, soit respectivement les 26 et 27 octobre 2022, sans mention d'une impossibilité d'informer le patient avant, il ressort de la procédure que celui-ci a bien été informé du maintien de son hospitalisation le jour de la mesure le 24 octobre 2022 avec la notification du certificat médical de maintien de 72h rendu à cette date et de ses droits de sorte qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique résultant de la notification tardive de ces décisions.

Le certificat de situation du 10 novembre 2022 du Docteur [W] constate que le patient, suivi de longue date pour une dysharmonie évolutive associée à des troubles psychotiques, a commis trois passages à l'acte hétéroagressif sur des soignants ces derniers années. Le patient regrette son passage à l'acte mais ses capacités d'introspection demeurent limitées. Il ne présente plus de discours délirant et se montre calme sur le lieu d'hospitalisation. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités afin d'élaborer une stratégie de soins adaptés.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.

Il résulte de ces éléments que malgré la stabilisation de l'état de santé sur le lieu d'hospitalisation, le caractère imprévisible des passages à l'acte et le faible niveau de compréhension et d'élaboration psychique comme relevé par le premier juge montrent que le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [V] [X] a encore besoin d'un cadre strict pour canaliser son agressivité ,et mettre au point un traitement adapté de nature à prévenir de nouveaux passages à l'acte hétéroagressifs qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelant devant être rejetés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS la procédure régulière,

CONFIRMONS l'ordonnance

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/01070

*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01673

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01602

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00708

Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.