Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03053
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 20/06350
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016740 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître [R] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BEE EXPRESS 0001 » dont le siège social était sis [Adresse 4], RCS 809 028 384. Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 22 novembre 2018.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Véronique BOST, Conseillère
-Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le 12 novembre 2020, M. [F] a été invité à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé non-constitué.
Le 21 décembre 2020, M. [F] a été invité à présenter ses observations au sujet du défaut de signification de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Le 12 avril 2021, M. [F] a formé une requête contre cette ordonnance, et demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en sa requête en déféré de l'ordonnance de caducité prononcée le 29 mars 2021 par le conseiller de la mise en état ;
En conséquence :
- faire droit à sa requête;
- dire et juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
- ordonner le relevé de la caducité de la déclaration d'appel.
Au soutien de sa requête, M. [F] fait valoir que :
L'avis d'avoir à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile a été émis en date du 12 novembre 2020.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte d'huissier à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, le 02 décembre 2020, soit bien avant l'expiration du délai d'un mois.
L'appelant soutient qu'il a adressé au greffe des observations en date du 30 décembre 2020 en réponse à l'avis de caducité du 21 décembre 2020, soit dans le respect du délai de 15 jours. Il y a joint l'acte de signification de la déclaration d'appel faite par huissier le 02 décembre 2020.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience le 1er avril 2022.
La cour, par arrêt avant dire droit, en date du 18 mai 2022 a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 07 octobre 2022 à 9 heures, salle 1H09 Madeleine Huot Fortin date à laquelle les parties seront entendues pour présenter leurs explications et observations sur le mérite des demandes faisant l'objet de la requête ;
- fait injonction à M. [F] [V] de faire signifier aux parties intimées :
- la requête aux fins de déféré,
- le présent arrêt valant convocation à l'audience.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a précisé que la date de délibéré était fixée au 16 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Par message RPVA du 06 octobre 2022, le conseil de M. [F] [V] a justifié avoir signifié la requête aux fins de déféré, l'arrêt avant dire droit valant convocation à l'audience ainsi que les pièces de la procédure de déféré à Me [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bee Express 0001 et à l'association Délégation Unédic AGS en dates respectives des 15 juin et 12 août 2022. Le conseil de M. [F] [V] a également justifié avoir notifié ces pièces par RPVA au conseil de l'AGS constitué dans le present dossier le 12 juillet 2022.
La requête en déféré est donc régulière et recevable.
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé, que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, l'avis d'avoir à procéder par voie de signification conformément à l'article précité a été émis par le greffe en date du 12 novembre 2020.
Par message RPVA du 21 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant de justifier de cette signification sous quinzaine.
Par message RPVA du 30 décembre 2020, soit dans le délai imparti, le conseil de M. [F] [V] a justifié de ses diligences.
Il doit être observé au travers des pièces du dossier que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte d'huissier à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, le 02 décembre 2020, soit bien avant l'expiration du délai d'un mois.
Dès lors l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; la déclaration d'appel n'encourant nullement la caducité.
L'affaire doit donc être renvoyée à la mise en état pour fixation de l'affaire au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE M. [F] [V] recevable en sa requête en déféré ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le n° RG 20-6350 pour fixation de l'affaire au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/03053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.