Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21/12030
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° ,5pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/04354

APPELANTE

Madame [D] [H]

Née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1] / Suisse

Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. CNP CAUTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 383 024 098 et à l'ACP sous le numéro 4021263.Représentée par ses Président et Administrateurs domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2021 qui, saisi par l'assignation délivrée par la société CNP Caution, le 27 mars 2019, à Mme [D] [H] en exécution du contrat de prêt consenti à cette dernière par la société Crédit Immobilier de France le 20 novembre 2008 d'un montant de 236 196 euros et de la mobilisation de sa propre garantie de caution, a :

- condamné Mme [D] [H] au paiement de la somme de 27 788,04euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [D] [H] à payer à la société CNP Caution la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les seules conclusions en date du 27 septembre 2021 de Mme [D] [H], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 26 juin 2021, aux termes desquelles elle fait valoir :

- que la société CNP Caution ne démontre par aucune pièce au sens de l'article 2308 du code civil qu'elle aurait été poursuivie en paiement par la banque en sa qualité de caution ni qu'elle l'aurait avertie du dit paiement à intervenir,

- que le CIFD n'a pas répondu à sa demande de suspension des échéances alors que cette faculté était prévue au contrat et aurait permis de ne pas rendre exigibles les causes du prêt,

- que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque puisqu'elle lui avait fait part, par lettre du 19 novembre 2017, que le bien était mis en vente et a demandé quel était le montant à payer en exécution du prêt ainsi que les modalités de ce paiement,

- subsidiairement, que la société CNP Caution a commis une faute en payant la banque dans ces conditions dès lors qu'elle n'a pu opposer ces exceptions au créancier, ce qui engage sa responsabilité,

- en tout état de cause que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et de :

'A titre principal

- Débouter CNP Caution de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire

- Condamner CNP Caution à verser la somme de 27.788,04 euros à Madame [H] ;

- Compenser les créances réciproques de CNP Caution et de Madame [H] ;

En tout état de cause

- Autoriser Madame [H] à reporter le remboursement de sa dette à 24 mois suivant signification de l'arrêt à intervenir ;

- Dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

' Condamner CNP Caution à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'. ;

Vu les dernières conclusions en date du 9 septembre 2022 de la société CNP Caution qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de l'appelante et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que :

- qu'elle exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil qui prive la débitrice d'invoquer les exceptions qu'il aurait pu faire prévaloir à l'égard de la banque créancière principale, qu'elle a mis en demeure Mme [H] avant de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018 sans réponse de sa part alors que la réponse ultérieure par courriel de Mme [H] du 28 février 2018 montre qu'elle a reçu cette lettre,

- que la triple condition de l'article 2308 du code civil n'est pas remplie dès lors que la caution a été avertie, que Mme [H] ne pouvait interrompre unilatéralement ses paiements des échéances, que ce n'est qu'au bout de 6 mois d'impayés qu'elle-même a exécuté ses obligations de caution, qu'en tout état de cause Mme [H] ne disposait pas de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, que la demande de suspension des échéances n'était pas de droit, que la déchéance du terme était fondée, aucune vente n'étant réellement en cours au moment de son prononcé mais seulement deux offres d'acquisition,

- que son paiement n'était pas hâtif puisque de nombreux contacts avaient été pris avec la débitrice et qu'elle a attendu 5 mois après son premier courrier pour régler la créancière principale,

- qu'enfin les délais de paiement ne sont pas justifiés ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la société CNP Caution a cautionné un prêt immobilier de la somme de 236 196 euros consenti par offre du 4 novembre 2008 acceptée le 20 novembre suivant par la société CIFD à Mme [D] [H], demeurant à [Localité 7] et destiné à financer l'acquisition d'un appartement ancien.

En date du 7 mars 2017, le CIFD a adressé à Mme [H] une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de s'acquitter de la somme impayée au titre du prêt de 3 160,18 euros sous huit jours sous peine de 'poursuites judiciaires'.

Le 30 novembre 2017, le CIFD lui demande de s'acquitter d'échéances impayées de 13 902,64 euros sous huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme en application de la clause XI-A-d du contrat - qui le prévoit pour tout impayé huit jours après une mise en demeure recommandée restée infructueuse.

Il résulte d'un courriel adressé par un préposé de la banque à une préposée de la société Crédit Logement qu'il résultait des échanges entre la banque et Mme [H] que cette dernière avait cessé de payer aux mois de janvier et février 2017, sans réaction après des mises en demeure mais qu'elle a informée la banque au mois de juin 2017 qu'elle souhaitait vendre l'appartement qui n'était plus loué, de sorte que les loyers ne permettaient plus le paiement des échéances.

La société CNP Caution produit un courrier de la banque CIFD du 25 janvier 2018 lui demandant d'honorer ses obligations de cautions en trouvant joint un décompte des sommes dues s'élevant à 238 062,76 euros.

Par courrier du 1er février 2018, la société CNP Caution a mis en demeure Mme [H] de régler sa dette auprès de la banque 'faute de quoi nous serions dans l'obligation de le faire en vos lieu et place' et si l'accusé de réception n'est pas produit c'est à juste titre que la société CNP caution fait valoir qu'il résulte d'un courriel ultérieur du 11 avril 2018 que Mme [H] en a eu connaissance avant qu'elle ne procède au paiement du dit reliquat à la banque.

Le CIFD a informé la société CNP Caution, par courriel du 11 avril 2018 que Mme [H] avait effectué un virement de la somme de 210 274,72 euros à son profit, le décompte actualisé s'élevant à une somme de 27 788,04 euros.

Cette somme a été payée par la société CNP Caution par chèque du 27 juillet 2018 après accord l'annonçant du 13 juillet précédent et avant établissement d'une quittance subrogative du 30 juillet 2018.

L'article 2308 ancien du code civil dispose que 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'

Il résulte des éléments ci-dessus que contrairement à ce que prétend Mme [H], elle a été avertie du paiement à venir par la société CNP Caution en sa qualité de caution du prêt, laquelle a été effectivement poursuivie par la banque au moyen du courrier du 25 janvier 2018, créancière principale, au sens du texte, de sorte que c'est vainement qu'elle invoque son application.

En tout état de cause, elle ne fait valoir aucun moyen qui lui aurait permis de faire déclarer sa dette éteinte alors que, tout au contraire, elle la reconnaît pour s'en être partiellement acquittée et ne pas contester le surplus.

Ensuite, c'est vainement qu'elle fait valoir que la déchéance du terme aurait été prononcée par la banque de mauvaise foi - étant observé qu'elle ne peut opposer ce fait à la caution qui exerce son recours personnel de caution qui a payé de l'article 2305 du code civil - alors même qu'il résulte de son propre courriel du 8 janvier 2018 qu'à la suite de sa décision de mettre en vente le bien qui n'était plus loué, elle a décidé 'de mettre en attente mes remboursements' ou encore de'de cesser les paiements quelques mois' et non pas de demander une suspension de paiement qui, au demeurant requiert l'accord du prêteur, ce qui constitue une violation caractérisée de son obligation contractuelle essentielle d'emprunteuse et alors même qu'elle ne conteste pas les impayés qui lui ont été réclamés.

Aucune disposition légale ni contractuelle ne dispensait Mme [H] de son obligation de paiement des échéances et la seule et stricte application des dispositions conventionnelles par la banque, qui a prononcé la déchéance du terme après deux mises en demeure, ne peut lui être reprochée à faute.

On ne voit pas en vertu de quel principe le paiement fait par la société CNP Caution, sur la demande du créancier principal, du chef de sommes dues et incontestées par la débitrice après avoir averti puis mis en demeure cette dernière, pourrait être fautif alors qu'il s'agit de la simple exécution de ses obligations de caution.

Mme [H], qui a été mise en demeure de payer par la société CNP Caution il y a plus de cinq années, qui ne justifie pas de sa situation financière autrement que par un bulletin de salaire du mois d'août 2021 faisant état d'une rémunération nette de 5 992 francs suisses, ne justifie pas devoir bénéficier de délais plus amples de paiement.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner Mme [D] [H] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CNP Caution la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [D] [H] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la société CNP Caution la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/12030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.