Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/10254
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ à compétence commerciale de CRETEIL - RG n° 20/01665
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. AXA BANQUE
inscrite au RCS de Créteil sous le n° 542 016 993,
Société Anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 21 janvier 2021 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [E] [F], le 24 février 2020, à la société Axa Banque d'une action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans trois offres de prêt consenties par la banque les 5 septembre 2011, 7 mars 2012 et 4 février 2013, a:
- déclaré le demandeur irrecevable en toutes ses prétentions à raison de la prescription,
- l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions de M. [E] [F] en date du 24 août 2021, à la suite de l'appel qu'il a interjeté le 2 juin 2021, au moyen desquelles il demande à la cour de :
' INFIRMER le Jugement du 11 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-JUGER que les offres de prêt n° 4192526 du 05/09/2011, 1475446 99B du 07/03/2012, 1171976 du 04/02/2013 émissent par la société AXA BANQUE ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
-JUGER que la faute commise par la société AXA BANQUE a causé un préjudice à Monsieur [F] ;
-CONSTATER le lien de causalité entre la faute de la société AXA BANQUE et le préjudice subi par Monsieur [F] ;
En conséquence :
A titre principal,
-PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt et l'avenant liant les parties ;
A titre subsidiaire,
-PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels en application des nouvelles dispositions du Code de la Consommation ;
-CONDAMNER la société AXA BANQUE à rembourser à Monsieur [F] le montant des intérêts prélevés indûment à savoir la somme de :
- 48,000.00 € au titre du prêt n°4192526 du 05/09/2011 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- 46,000.00 € au titre du prêt n°1475446 99 B du 07/03/2012 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- 27,000.00 € au titre du prêt n°1171976 du 04/02/2013 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société AXA BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [F] la somme de 15.000€ à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
-CONDAMNER la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;
Vu les dernières conclusions en date du 22 novembre 2021 de la société Axa Banque qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [F] et l'obtention d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour que le tribunal, après avoir rappelé que tant l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts en vertu de l'article 1304 ancien du code civil que celle en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L110-4 du code de commerce se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant l'offre de prêt - et étant ajouté que la première sanction de nullité n'est pas encourue -, a :
- relevé que la prétendue non propoptionnalité entre les TEG indiqués et les taux de période mentionnés dans les prêts de 299 000 euros par offre du 5 septembre 2011 (puisque 0,32 x 12 = 3,84 et non 3,88), de 267 980 euros selon offre du 7mars 2012 (puisque 0,37 x 12 = 4,44 et non 4,47 %), et de 198 864 euros par offre du 4 février 2013 ( puisque 0,31 x 12 = 3,72 et non 3,69), résultent de la seule lecture des offres de prêts toutes trois antérieures de plus de cinq années à l'assignation introductive d'instance du 24 février 2020,
- retenu que M. [F], en connaissance de cause de ces irrégularités - étant observé que la société Axa Banque expose sans être contredite qu'il était parfaitement familier de ces problématiques pour avoir intenté un procès de même nature à l'encontre de la banque Courtois pas une assignation du 4 novembre 2016 soit à une date qui lui aurait permis d'agir sans se voir opposer la prescription quinquennale pour les deux derniers prêts litigieux et pour avoir eu la qualité d'intermédiaire en opération de banque - sans avoir agi dans le délai de prescription, ne peut en invoquer la découverte ultérieure de prétendues nouvelles irrégularités d'autant que les critiques faites par les études auxquelles il a fait procéder sur le calcul des intérêts par réference à une année civile ne sont que la conséquence mathématique, autrement envisagée, du caractère erroné des taux de période indiqués,
- qu'aucun autre manquement conventionnel distinct ne fonde la recherche de responsabilité, de sorte que l'action indemnitaire est également prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il doit être ajouté, en tout état de cause :
- que M. [F] ne peut se fonder exclusivement sur une unique expertise à laquelle il a fait procéder pour rapporter la preuve du caractère erroné du TEG qui lui incombe,
- que, s'agissant du premier prêt, le calcul des intérêts par référence à une année dite lombarde de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours - qui n'a pas d'incidence autre que minime puisque le prêt est remboursable par mensualités - n'entraîne ainsi pas un surcroît entre le TEG prétendument réel de 3,94 % et celui indiqué de 3,88 % puisque le TEG réel allégué est même inférieur selon M. [F], ce qui ne vient pas à son détriment,
- qu'il en est de même, s'agissant du troisième prêt, le TEG réel selon M. [F] étant de 3,7727 au lieu de 3,69 % indiqué, soit une différence de 0,0827 %, inférieure à la décimale,
- que, si tel n'est pas le cas du second prêt puisque le TEG réel selon M. [F] est de 4,94 % au lieu de 4,47 %, cette différence n'est due qu'à une erreur de calcul de l'étude produite en ce qu'elle ajoute les intérêts issus de la période de différé d'amortissement - au cours de laquelle ont eu lieu des déblocages progressifs de sommes par hypothèse inconnues au moment de l'offre - au coût du crédit mais tout en calculant le taux de période sur une durée du prêt limitée aux 300 mois d'amortissement sans y ajouter les 24 premiers mois de différé pour comprendre la totalité de la durée du prêt et à tout le moins de la réelle période d'aniticipation, ce qui ne peut conduire qu'au résultat erroné invoqué.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [F] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Axa Banque la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société Axa Banque somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/10254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.