Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner l'inexécution des obligations de l'auteur dans un contrat d'édition
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner l'inexécution des obligations de l'auteur dans un contrat d'éditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04497
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 179/2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre - 2ème section - RG n° 18/09560
APPELANTE
SARL ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 727 691
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
Monsieur [C] [V]
Artiste interprète
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
S.A.S.U. ERS PRODUCTIONS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 841 006 075
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMMUNE DE [Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. 123 BILLETS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 411 105 117
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente,chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Réputé contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2021 dans le litige opposant la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW à M. [C] [V], les sociétés ERS PRODUCTIONS, 123BILLETS, WELCOME BAZAR et la commune de [Localité 8], qui a notamment :
- dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la ville de [Localité 8],
- dit que la résiliation des contrats de management et d'engagement d'artiste conclu entre [C] [V] et la société ALHAMBRA est intervenue respectivement les 9 juin 2018 et 13 juillet 2018 aux torts de cette dernière,
- débouté en conséquence la société ALHAMBRA de sa demande principale tendant à obtenir l'exécution forcée desdits contrats,
- débouté la société ALHAMBRA de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, fondée sur la production du spectacle "DENISE INCONTROLABLE",
- condamné la société ALHAMBRA à verser à [C] [V] une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejetté les demandes de [C] [V] et de la société ERS PRODUCTIONS fondées sur les pertes de cachets et pertes d'exploitation ;
- condamné la société ALHAMBRA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4000 euros à [C] [V] et à la société ERS PRODUCTIONS ; 1000 euros à la Commune de [Localité 8] ; 1000 euros à la société 123BILLETS ;
- condamné la société ALHAMBRA aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW le 9 mars 2021 intimant M. [V], la société ERS PRODUCTIONS, la commune de [Localité 8] et la société 123BILLETS, à l'exclusion de la société WELCOME BAZAR ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 septembre 2021 constatant le désistement de la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW de ses demandes contre la société 123BILLETS ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 3 octobre 2022 par la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement et de désistement réciproque transmises le 3 octobre 2022 par M. [C] [V] et la société ERS PRODUCTIONS ;
Vu l'absence de constitution de la commune de [Localité 8] à qui la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier les 5 mai et 17 juin 2021, les actes ayant été délivrés à personne se déclarant habilitée à les recevoir ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 afin d'accueillir les conclusions susvisées et la nouvelle ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW indique que les parties sont parvenues à un accord et ont décidé de mettre fin à la présente procédure.
Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action comportant renonciation à l'ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits, et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément à la demande des parties, la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW d'une part, M. [V] et la société ERS PRODUCTIONS d'autre part, conserveront à leur charge les frais et dépens par eux exposés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Donne acte à la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW d'une part, et à M. [V] et à la société ERS PRODUCTIONS, d'autre part, de leurs désistements réciproques d'instance et d'action ;
Déclare parfaits les dits désistements ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW d'une part, M. [V] et la société ERS PRODUCTIONS d'autre part, conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre du litige.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/04497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.